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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R2402_EN.36. Ouvrir le PDF.
Article 35 – Obligations de notification ⬅️ | ➡️ Article 37 – Publication des sanctions administratives
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2021R1415_FR.0
Article 36 - Coopération entre les autorités compétentes et les AES
1.
Les autorités compétentes visées à l’article 29 ainsi que l’AEMF, l’ABE et l’AEAPP coopèrent étroitement entre elles et échangent des informations afin de s’acquitter de leurs missions en vertu des articles 30 à 34.
2.
Les autorités compétentes coordonnent étroitement la surveillance qu’elles exercent afin d’identifier les infractions au présent règlement et d’y remédier, de mettre au point et de promouvoir des bonnes pratiques, de faciliter la coopération, de favoriser une interprétation cohérente et de fournir des avis interjuridictionnels en cas de désaccords.
3.
Un comité spécifique sur la titrisation est établi dans le cadre du comité mixte des Autorités européennes de surveillance, au sein duquel les autorités compétentes coordonnent étroitement leur travail afin de s’acquitter de leurs missions en vertu des articles 30 à 34.
4.
Lorsqu’une autorité compétente constate qu’il n’a pas été satisfait à l’une ou plusieurs des exigences prévues aux articles 6 à 27ou a des raisons de le croire, elle en informe de manière suffisamment détaillée l’autorité compétente de l’entité ou des entités soupçonnées d’avoir commis cette infraction. Les autorités compétentes concernées coordonnent étroitement leur surveillance pour veiller à la cohérence des décisions.
5.
Lorsque l’infraction visée au paragraphe 4 du présent article concerne, en particulier, une déclaration incorrecte ou trompeuse au titre de l’article 27, paragraphe 1, l’autorité compétente constatant ladite infraction en informe sans tarder l’autorité compétente de l’entité désignée comme premier point de contact conformément à l’article 27, paragraphe 1. Cette dernière en informe à son tour l’AEMF, l’ABE et l’AEAPP et suit la procédure prévue au paragraphe 6 du présent article.
6.
Dès qu’elle reçoit l’information visée au paragraphe 4, l’autorité compétente de l’entité soupçonnée d’avoir commis l’infraction prend, dans un délai de quinze jours ouvrables, toutes les mesures nécessaires pour remédier à l’infraction constatée et en informe les autres autorités compétentes concernées, notamment celles dont relèvent l’initiateur, le sponsor et la SSPE ainsi que les autorités compétentes dont relève le détenteur d’une position de titrisation, lorsqu’elles sont connues. Lorsqu’une autorité compétente est en désaccord concernant la procédure, le contenu d’une mesure ou l’absence de mesures prises par une autre autorité compétente, elle en informe sans retard injustifié toutes les autres autorités compétentes concernées. Si ce désaccord n’est pas résolu dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle toutes les autorités compétentes concernées ont été informées, la question peut être portée devant l’AEMF conformément à l’article 19 et, s’il y a lieu, à l’2010. Le délai pour la conciliation visé à l’2010 est fixé à un mois.
Lorsque les autorités compétentes concernées ne sont pas parvenues à un accord au terme de la phase de conciliation visée au premier alinéa, l’AEMF prend la décision visée à l’2010 dans un délai d’un mois. Au cours de la procédure énoncée au présent article, une titrisation figurant sur la liste tenue par l’AEMF conformément à l’article 27 du présent règlement continue d’être considérée comme STS en vertu du chapitre 4 du présent règlement et elle est maintenue sur cette liste.
Lorsque les autorités compétentes concernées conviennent que l’infraction est liée au non-respect, de bonne foi, de l’article 18, elles peuvent décider d’accorder à l’initiateur, au sponsor et à la SSPE un délai maximal de trois mois pour remédier à l’infraction constatée, à compter du jour où l’initiateur, le sponsor et la SSPE ont été informés de l’infraction par l’autorité compétente. Pendant ce délai, une titrisation figurant sur la liste tenue par l’AEMF conformément à l’article 27 continue d’être considérée comme une titrisation STS en vertu du chapitre 4 et elle est maintenue sur cette liste.
Lorsqu’une ou plusieurs autorités compétentes concernées estiment qu’il n’a pas été remédié de manière adéquate à l’infraction dans le délai fixé au troisième alinéa, le premier alinéa s’applique.
7.
Trois ans à compter de la date d’application du présent règlement, l’AEMF réalise, conformément à l’2010, un examen par les pairs de la mise en œuvre des critères prévus aux articles 19 à 26du présent règlement.
8.
L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE et l’AEAPP, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser l’obligation générale de coopération et les informations devant être échangées en vertu du paragraphe 1 ainsi que les obligations de notification en vertu des paragraphes 4 et 5.
En étroite coopération avec l’ABE et l’AEAPP, l’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 janvier 2019.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.