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Article 36 – Coopération entre les autorités compétentes et les AES ⬅️ | ➡️ CE

Article 37 - Publication des sanctions administratives

1.

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient sans retard injustifié, sur leur site internet officiel, au minimum toute décision d’imposer une sanction administrative ne pouvant faire l’objet d’un recours et prononcée pour une infraction à l’article 6, 7 ou 9 ou à l’article 27, paragraphe 1, après que le destinataire de la sanction a été informé de cette décision.

2.

La publication visée au paragraphe 1 contient des informations sur le type et la nature de l’infraction ainsi que sur l’identité des personnes responsables et les sanctions imposées.

3.

Lorsque la publication de l’identité, dans le cas de personnes morales, ou de l’identité et des données à caractère personnel, dans le cas de personnes physiques, est jugée disproportionnée par l’autorité compétente à l’issue d’une évaluation au cas par cas, ou lorsque l’autorité compétente estime qu’une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours, ou lorsque la publication est de nature à causer, pour autant que l’on puisse le déterminer, un préjudice disproportionné à la personne concernée, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes:

a)

diffèrent la publication de la décision d’imposer la sanction administrative jusqu’à ce que les raisons de ne pas la publier cessent d’exister;

b)

publient la décision d’imposer la sanction administrative de manière anonyme, conformément au droit national; ou

c)

ne publient pas la décision d’imposer la sanction administrative lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes pour garantir:

i)

que la stabilité des marchés financiers ne serait pas compromise; ou

ii)

la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.

4.

S’il est décidé de publier une sanction de manière anonyme, la publication des données concernées peut être différée. Lorsqu’une autorité compétente publie une décision d’imposer une sanction administrative qui fait l’objet d’un recours devant les autorités judiciaires concernées, les autorités compétentes ajoutent également immédiatement sur leur site internet officiel cette information, ainsi que toute information ultérieure concernant l’issue de ce recours. Toute décision judiciaire annulant une décision d’imposer une sanction administrative est aussi publiée.

5.

Les autorités compétentes veillent à ce que toute publication visée aux paragraphes 1 à 4 demeure sur leur site internet officiel pendant une période d’au moins cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site internet officiel de l’autorité compétente que pendant la durée nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données.

6.

Les autorités compétentes informent l’AEMF de toutes les sanctions administratives imposées, y compris, le cas échéant, de tout recours contre celles-ci et de l’issue dudit recours.

7.

L’AEMF gère une base de données centrale sur les sanctions administratives qui lui sont communiquées. Cette base de données n’est accessible qu’à l’AEMF, à l’ABE, à l’AEAPP et aux autorités compétentes et est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes conformément au paragraphe 6.