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Article 34 - Sanctions pénales

1.

Les États membres peuvent décider de ne pas fixer de régime de sanctions administratives ou de mesures correctives pour les infractions qui font l’objet de sanctions pénales dans le cadre de leur droit pénal national.

2.

Lorsque les États membres ont choisi, conformément au paragraphe 1 du présent article, d’instituer des sanctions pénales pour les infractions visées à l’article 32, paragraphe 1, ils veillent à ce que des mesures appropriées soient mises en place pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour se mettre en rapport avec les autorités judiciaires, les autorités chargées des poursuites ou les autorités judiciaires pénales de leur ressort territorial en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou procédures pénales engagées relatives aux infractions visées à l’article 32, paragraphe 1, et de fournir ces mêmes informations aux autres autorités compétentes ainsi qu’à l’AEMF, à l’ABE et à l’AEAPP afin de s’acquitter de leur obligation de coopération aux fins du présent règlement.