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Article 26 - Exigences au niveau du programme

1.

Toutes les opérations ABCP dans le cadre d’un programme ABCP satisfont aux exigences prévues à l’article 24, paragraphes 1 à 8 et 12 à 20.

Un maximum de 5 % du montant agrégé des expositions sous-jacentes des opérations ABCP qui sont financées par le programme ABCP peuvent temporairement ne pas être conformes aux exigences de l’article 24, paragraphes 9, 10 et 11, sans que cela n’affecte le statut STS du programme ABCP.

Aux fins du deuxième alinéa du présent paragraphe, un échantillon des expositions sous-jacentes est régulièrement soumis à une vérification de conformité externe par une partie indépendante appropriée.

2.

La durée de vie résiduelle moyenne pondérée des expositions sous-jacentes d’un programme ABCP n’excède pas deux ans.

3.

Le programme ABCP est entièrement soutenu par un sponsor conformément à l’article 25, paragraphe 2.

4.

Le programme ABCP ne contient aucune retitrisation et le rehaussement de crédit ne crée pas un deuxième niveau de tranchage au niveau du programme.

5.

Les titres émis dans le cadre d’un programme ABCP n’incluent pas d’options d’achat, d’options d’extension ou d’autres clauses ayant un effet sur leur échéance finale, lorsque de telles options ou clauses peuvent être exercées à la discrétion du vendeur, du sponsor ou de la SSPE.

6.

Les risques de taux d’intérêt et les risque de change observés au niveau d’un programme ABCP sont atténués de manière appropriée et toute mesure prise à cet effet est rendue publique. La SSPE ne conclut pas de contrats dérivés et veille à ce que le panier d’expositions sous-jacentes n’inclue pas de produits dérivés, sauf si l’intention est de couvrir le risque de taux d’intérêt ou le risque de change. Ces produits dérivés sont souscrits et font l’objet d’une documentation conformément aux normes communes de la finance internationale.

7.

Les documents relatifs au programme ABCP précisent clairement:

a)

les responsabilités du mandataire et des autres entités ayant, le cas échéant, des obligations fiduciaires à l’égard des investisseurs;

b)

les obligations, tâches et responsabilités contractuelles du sponsor, qui dispose d’une expertise en matière d’évaluation du crédit, de l’éventuel mandataire et des autres prestataires de services auxiliaires;

c)

les processus et responsabilités nécessaires pour garantir que la défaillance ou l’insolvabilité de l’organe de gestion n’a pas pour conséquence de mettre fin à la gestion;

d)

les dispositions qui assurent le remplacement des contreparties de dérivés et de la banque du compte, au niveau du programme ABCP, en cas de défaut ou d’insolvabilité et si d’autres événements surviennent, lorsque la facilité de trésorerie ne couvre pas de tels événements;

e)

qu’en cas d’événements déterminés, de défaut ou d’insolvabilité du sponsor, des mesures correctives sont prévues pour assurer, selon le cas, la couverture par des sûretés de l’engagement de financement ou le remplacement du fournisseur de facilité de trésorerie; et

f)

qu’il est fait appel à la facilité de trésorerie et que les titres à échéance sont remboursés, au cas où le sponsor ne renouvelle pas son engagement de financement de la facilité de trésorerie avant son expiration.

8.

L’organe de gestion dispose d’une expertise en matière de gestion d’expositions de nature similaire à celles qui sont titrisées et a mis en place des politiques, des procédures et des mécanismes de gestion des risques bien documentés en ce qui concerne la gestion des expositions.

Exigences applicables aux titrisations simples, transparentes et standardisées inscrites au bilan