Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2015R2365_EN.4. Ouvrir le PDF.
Article 3 – Définitions ⬅️ | ➡️ Article 5 – Enregistrement d’un référentiel central
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2019R0356_FR.0
Article 4 - Obligations de déclaration et de conservation en ce qui concerne les opérations de financement sur titres
1.
Les contreparties aux opérations de financement sur titres déclarent les éléments de toute opération de financement sur titres qu’elles ont conclue, ainsi que toute modification ou cessation de celle-ci, à un référentiel central enregistré conformément à l’article 5 ou reconnu conformément à l’article 19. Ces éléments sont déclarés au plus tard le jour ouvrable suivant la conclusion, la modification ou la cessation de l’opération.
L’obligation de déclaration établie au premier alinéa s’applique aux opérations de financement sur titres:
a)
qui ont été conclues avant la date d’application pertinente visée à l’article 33, paragraphe 2, point a), et qui restent en cours à cette date, si:
i)
la durée résiduelle de ces opérations de financement sur titres à cette date est supérieure à 180 jours; ou
ii)
ces opérations de financement sur titres ont une échéance ouverte et restent en cours 180 jours après cette date;
b)
qui sont conclues à la date d’application pertinente visée à l’article 33, paragraphe 2, point a), ou après celle-ci.
Les opérations de financement sur titres visées au deuxième alinéa, point a), sont déclarées dans un délai de 190 jours à compter de la date d’application pertinente visée à l’article 33, paragraphe 2, point a).
2.
Une contrepartie soumise à l’obligation de déclaration peut déléguer la déclaration des éléments des opérations de financement sur titres.
3.
Lorsqu’une contrepartie financière conclut une opération de financement sur titres avec une contrepartie non financière qui, à la date de clôture du bilan, ne dépasse pas les limites d’au moins deux des trois critères énoncés à l’UE du Parlement européen et du Conseil, la contrepartie financière se charge de la déclaration au nom des deux contreparties. Lorsqu’un OPCVM géré par une société de gestion est la contrepartie d’opérations de financement sur titres, la société de gestion se charge de la déclaration au nom de cet OPCVM.
Lorsqu’un FIA est la contrepartie d’opérations de financement sur titres, son gestionnaire de FIA se charge de la déclaration au nom de ce FIA.
4.
Les contreparties conservent un enregistrement de toute opération de financement sur titres qu’elles ont conclue ou modifiée ou à laquelle elles ont mis fin pendant une durée minimale de cinq ans après la cessation de l’opération.
5.
Si aucun référentiel central n’est disponible pour enregistrer les éléments des opérations de financement sur titres, les contreparties veillent à ce que ces éléments soient déclarés à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF).
Dans ce cas, l’AEMF veille à ce que toutes les entités concernées visées à l’article 12, paragraphe 2, aient un accès à tous les éléments des opérations de financement sur titres dont elles ont besoin pour exercer leurs responsabilités et leurs mandats respectifs.
6.
En ce qui concerne les informations reçues en application du présent article, les référentiels centraux et l’AEMF respectent les dispositions applicables en matière de confidentialité, d’intégrité et de protection des informations et se conforment aux obligations énoncées notamment à l’2012. Aux fins du présent article, les références figurant à l’2012 renvoyant à l’article 9 dudit règlement et aux «contrats dérivés» s’entendent comme renvoyant respectivement au présent article et aux «opérations de financement sur titres».
7.
Une contrepartie qui déclare les éléments d’une opération de financement sur titres à un référentiel central ou à l’AEMF, ou une entité qui déclare ces éléments pour le compte d’une contrepartie, n’est pas considérée comme enfreignant les éventuelles restrictions à la divulgation d’informations imposées par contrat ou par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.
8.
Aucune responsabilité résultant de cette divulgation ne pèse sur l’entité qui a effectué la déclaration, ni sur ses dirigeants ou salariés.
9.
Afin d’assurer une application cohérente du présent article ainsi que la cohérence avec la déclaration faite en application de l’2012 et des normes internationalement reconnues, l’AEMF élabore, en étroite coopération avec le SEBC et compte tenu des besoins de ce dernier, des projets de normes techniques de réglementation précisant les éléments des déclarations visées aux paragraphes 1 et 5 du présent article pour les différents types d’opérations de financement sur titres, à savoir au moins:
a)
les parties à l’opération de financement sur titres et, s’il est différent, le bénéficiaire des droits et obligations en découlant;
b)
le montant du principal; la monnaie; les actifs utilisés à titre de garantie ainsi que leur type, leur qualité et leur valeur; la méthode utilisée pour fournir les garanties; la question de savoir s’il existe ou non une faculté de réutilisation de la garantie; lorsqu’il est possible de distinguer la garantie des autres actifs, le fait qu’elle a été ou non réutilisée; toute substitution de garanties; le taux de rachat, les honoraires de prêt ou le taux de prêt marginal; toute décote; la date de valeur; la date d’échéance; la première date où le rachat est possible; et le segment du marché;
c)
en fonction des opérations de financement sur titres, des éléments en ce qui concerne:
i)
le réinvestissement des garanties en espèces;
ii)
les titres ou les matières premières prêtés ou empruntés.
Dans l’élaboration de ces projets de normes techniques, l’AEMF tient compte des spécificités techniques des paniers d’actifs et prévoit la possibilité de déclarer, s’il y a lieu, des données sur la collatéralisation des positions.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 13 janvier 2017.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
10.
Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du paragraphe 1 du présent article et, dans la mesure du possible, la cohérence avec la déclaration faite en vertu de l’2012, et l’harmonisation des formats entre les référentiels centraux, l’AEMF élabore, en étroite coopération avec le SEBC et compte tenu des besoins de ce dernier, des projets de normes techniques d’exécution pour déterminer le format et la fréquence des déclarations prévues aux paragraphes 1 et 5 du présent article pour les différents types d’opérations de financement sur titres.
Le format des déclarations inclut en particulier:
a)
les identifiants internationaux d’entité juridique (LEI), ou les préLEI tant que le système d’identifiant international pour les entités juridiques n’est pas pleinement opérationnel;
b)
les numéros internationaux d’identification des titres (ISIN); et
c)
les identifiants de transaction uniques.
Lorsqu’elle élabore ces projets de normes techniques, l’AEMF tient compte des développements internationaux et des normes reconnues au niveau de l’Union ou au niveau international.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 13 janvier 2017.
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa, conformément à l’2010.