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Article 28 – Sanctions et autres mesures aux fins des articles 13 et 14 ⬅️ | ➡️ Article 30 – Exercice de la délégation
Article 29 - Rapports et réexamen
1.
Dans les 36 mois de la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté par la Commission en vertu de l’article 4, paragraphe 9, la Commission, après avoir consulté l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’efficacité, l’efficience et la proportionnalité des obligations énoncées dans le présent règlement, assorti de toute proposition appropriée. Ce rapport comprend notamment un aperçu des obligations de déclaration similaires existant dans les pays tiers et tient compte des travaux menés au niveau international. Il porte également sur la déclaration des opérations présentant de l’intérêt mais ne relevant pas du champ d’application du présent règlement, compte tenu des développements importants dans les pratiques du marché, ainsi que sur l’impact éventuel sur le niveau de transparence des opérations de financement sur titres.
Aux fins du rapport visé au premier alinéa, l’AEMF présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, dans les 24 mois de la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté par la Commission en vertu de l’article 4, paragraphe 9, et tous les trois ans par la suite, ou plus fréquemment lorsque les pratiques du marché connaissent des développements importants, un rapport sur l’efficience des déclarations, qui tient compte de la pertinence des déclarations unilatérales, en particulier en termes de portée et de qualité des déclarations ainsi que de réduction des déclarations aux référentiels centraux, et sur les développements importants dans les pratiques du marché, en s’intéressant spécialement aux opérations ayant un objet ou un effet équivalent à une opération de financement sur titres.
2.
Après l’achèvement des travaux menés au niveau international, et tenant compte de ceux-ci, les rapports visés au paragraphe 1 identifient également les risques significatifs liés à l’utilisation d’opérations de financement sur titres par les établissements de crédit et les sociétés cotées et analyse l’opportunité de prévoir que ces entités communiquent davantage d’informations dans leurs rapports périodiques.
3.
Au plus tard le 13 octobre 2017, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les avancées de l’action menée au niveau international pour atténuer les risques liés aux opérations de financement sur titres, y compris s’agissant des recommandations du CSF sur les décotes d’opérations de financement sur titres non compensées de manière centralisée, et sur la pertinence de ces recommandations pour les marchés de l’Union. La Commission présente ce rapport en l’accompagnant de toute proposition appropriée.
À cette fin, l’AEMF, en coopération avec l’ABE et le CERS et en tenant dûment compte de l’action menée au niveau international, présente, au plus tard le 13 octobre 2016, un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, dans lequel elle évalue:
a)
si l’utilisation d’opérations de financement sur titres conduit à une augmentation importante de l’effet de levier dont ne traite pas la réglementation existante;
b)
s’il y a lieu, les solutions disponibles pour s’attaquer à cette augmentation;
c)
s’il faut prendre d’autres mesures pour réduire les effets procycliques de cet effet de levier.
Le rapport de l’AEMF étudie aussi l’impact quantitatif des recommandations du CSF.
4.
Dans les 39 mois de la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté par la Commission en vertu de l’article 4, paragraphe 9, et dans un délai de six mois à compter de la présentation de chaque rapport de l’AEMF visé au deuxième alinéa du présent paragraphe, la Commission, après avoir consulté l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de l’article 11, qui évalue en particulier si les frais qui ont été facturés aux référentiels centraux sont proportionnels au chiffre d’affaires du référentiel central concerné et se limitent à couvrir l’intégralité des dépenses que l’AEMF doit supporter pour enregistrer, reconnaître et surveiller les référentiels centraux ainsi que pour rembourser les coûts susceptibles d’être supportés par les autorités compétentes pour effectuer leur travail en application du présent règlement, en particulier du fait d’une délégation de tâches conformément à l’article 9, paragraphe 1.
Aux fins des rapports de la Commission visés au premier alinéa, dans les 33 mois de la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté par la Commission en vertu de l’article 4, paragraphe 9, et tous les trois ans par la suite, ou plus fréquemment lorsque des changements significatifs sont apportés aux frais existants, l’AEMF présente à la Commission un rapport sur les frais facturés aux référentiels centraux conformément au présent règlement. Ces rapports détaillent au moins les dépenses que l’AEMF doit supporter pour enregistrer, reconnaître et surveiller les référentiels centraux, les coûts supportés par les autorités compétentes pour effectuer leur travail en vertu du présent règlement, en particulier du fait d’une délégation de tâches, ainsi que les frais facturés aux référentiels centraux et leur proportionnalité par rapport au chiffre d’affaires des référentiels centraux.
5.
Après consultation du CERS, l’AEMF publie un rapport annuel sur les volumes agrégés d’opérations de financement sur titres par type de contrepartie et d’opération à partir des données déclarées conformément à l’article 4.