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Article 1 – Éléments d’OFT à déclarer ⬅️ | ➡️ Article 3 – Déclaration des sûretés

Article 2 - OFT compensées par des contreparties centrales

1.

Une OFT dont les éléments ont déjà été déclarés conformément à l’2365 et qui est ensuite compensée par une contrepartie centrale est, une fois compensée, déclarée comme ayant pris fin au moyen de la mention «Cessation/cessation anticipée» dans le champ 98 du tableau 2 de l’annexe, et les nouvelles OFT résultant de la compensation sont déclarées.

2.

Une OFT qui est conclue sur une plate-forme de négociation et qui est compensée par une contrepartie centrale le jour même n’est déclarée qu’après avoir été compensée.

3.

Une contrepartie déclare, en ce qui concerne la marge fournie ou reçue pour une OFT compensée, les éléments énoncés dans le tableau 3 de l’annexe du présent règlement et indique le type d’action correspondant dans le champ 20 de ce même tableau.