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Article 5 - Enregistrement d’un référentiel central

1.

Les référentiels centraux s’enregistrent auprès de l’AEMF aux fins de l’article 4, conformément aux conditions et à la procédure énoncées au présent article.

2.

Pour pouvoir prétendre à l’enregistrement au titre du présent article, un référentiel central doit posséder le statut de personne morale établie dans l’Union, appliquer les procédures prévues pour vérifier le caractère exhaustif et l’exactitude des éléments qui lui sont déclarés au titre de l’article 4, paragraphe 1, et répondre aux exigences prévues aux articles 78, 79 et 80 du règlement (UE) no 648/2012. Aux fins du présent article, les références dans les articles 78 et 80 du règlement (UE) no 648/2012 à son article 9 s’entendent comme des références à l’article 4 du présent règlement.

3.

L’enregistrement d’un référentiel central produit ses effets sur l’ensemble du territoire de l’Union.

4.

Les référentiels centraux enregistrés se conforment à tout moment aux conditions de l’enregistrement. Les référentiels centraux informent sans retard injustifié l’AEMF de toute modification importante des conditions de l’enregistrement.

5.

Les référentiels centraux soumettent à l’AEMF l’un des éléments suivants:

a)

une demande d’enregistrement;

b)

s’il s’agit de référentiels centraux déjà enregistrés en vertu du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 648/2012, une demande d’extension de l’enregistrement aux fins de l’article 4 du présent règlement.

6.

L’AEMF vérifie si la demande est complète dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

Si la demande est incomplète, l’AEMF fixe un délai à l’échéance duquel le référentiel central doit lui communiquer des informations complémentaires.

Après avoir établi que la demande est complète, l’AEMF le notifie au référentiel central.

7.

Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les détails de tous les éléments suivants:

a)

les procédures, visées au paragraphe 2 du présent article, que les référentiels centraux doivent appliquer pour vérifier le caractère exhaustif et l’exactitude des éléments qui leur sont déclarés au titre de l’article 4, paragraphe 1;

b)

la demande d’enregistrement visée au paragraphe 5, point a);

c)

une demande simplifiée d’extension de l’enregistrement visée au paragraphe 5, point b), afin d’éviter que des exigences fassent double emploi.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 13 janvier 2017.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

8.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application des paragraphes 1 et 2, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant le format des deux éléments suivants:

a)

la demande d’enregistrement visée au paragraphe 5, point a);

b)

la demande d’extension de l’enregistrement visée au paragraphe 5, point b).

En ce qui concerne le point b) du premier alinéa, l’AEMF élabore un format simplifié pour éviter que les procédures fassent double emploi.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 13 janvier 2017.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa, conformément à l’2010.