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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Rapprochement des données par les référentiels centraux
Article 1 - Vérification par les référentiels centraux des déclarations d’OFT
1.
Les référentiels centraux vérifient tout ce qui suit dans chaque déclaration d’OFT qu’ils reçoivent:
a)
l’identité de l’entité qui soumet la déclaration, indiquée dans le champ 2 du tableau 1 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/363 de la Commission (4);
b)
que le modèle XML utilisé pour déclarer une OFT respecte la méthodologie ISO 20022, conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/363;
c)
que l’entité qui soumet la déclaration, si elle est différente de la contrepartie déclarante indiquée dans le champ 3 du tableau 1 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/363, est dûment autorisée à effectuer la déclaration pour le compte de la contrepartie déclarante, sauf dans le cas prévu à l’2365;
d)
que la déclaration d’OFT n’a pas déjà été soumise antérieurement;
e)
que la déclaration d’OFT, si elle mentionne le type d’action «Modification», concerne bien une déclaration d’OFT soumise antérieurement;
f)
que la déclaration d’OFT, si elle mentionne le type d’action «Modification», ne concerne pas une OFT déclarée comme annulée;
g)
que la déclaration d’OFT ne mentionne pas le type d’action «Nouveau» concernant une OFT qui a déjà été déclarée;
h)
que la déclaration d’OFT ne mentionne pas le type d’action «Composante de la position» concernant une OFT qui a déjà été déclarée;
i)
que la déclaration d’OFT ne vise pas à modifier les éléments relatifs à l’entité qui soumet la déclaration, à la contrepartie déclarante ou à l’autre contrepartie d’une OFT déclarée antérieurement;
j)
que la déclaration d’OFT ne vise pas à modifier une déclaration d’OFT existante en indiquant une date de valeur postérieure à la date déclarée d’échéance de l’OFT;
k)
l’exactitude et l’exhaustivité de la déclaration d’OFT.
2.
Les référentiels centraux vérifient si des informations sur les sûretés figurent bien dans les champs 73 à 96 du tableau 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/363 pour les OFT pour lesquelles le champ 72 «Code signalétique Prêt de titres non garanti» de ce même tableau est déclaré comme «faux». Les référentiels centraux notifient, conformément à l’article 3 du présent règlement, le résultat de la vérification à l’entité qui soumet la déclaration, à la contrepartie déclarante et à l’entité responsable de la déclaration, le cas échéant.
3.
Les référentiels centraux rejettent toute déclaration d’OFT qui ne respecte pas l’une des exigences énoncées au paragraphe 1 et lui attribuent l’une des catégories du tableau 2 de l’annexe I du présent règlement.
4.
Dans les soixante minutes suivant la réception d’une déclaration d’OFT, les référentiels centraux fournissent à l’entité qui soumet la déclaration et à la contrepartie déclarante, ainsi que, le cas échéant, à l’entité responsable de la déclaration, des informations détaillées sur les résultats de la vérification des données prévue au paragraphe 1. Les référentiels centraux fournissent ces résultats sous un format XML et selon un modèle élaborés selon la méthodologie ISO 20022. Ces résultats indiquent, le cas échéant, les motifs précis du rejet, en vertu du paragraphe 3, d’une déclaration d’OFT.