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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – OFT compensées par des contreparties centrales
Article 1 - Éléments d’OFT à déclarer
1.
Une déclaration effectuée en vertu de l’2365 comprend les éléments précis et complets énoncés dans les tableaux 1, 2, 3 et 4 de l’annexe qui se rapportent à l’opération de financement sur titres (OFT) concernée.
2.
Lorsqu’elle déclare la conclusion d’une OFT, une contrepartie indique «Nouveau» dans le champ 98 «type d’action» du tableau 2 de l’annexe du présent règlement. Toute déclaration ultérieure des éléments de cette OFT mentionne, dans le champ 98 du tableau 2 de l’annexe du présent règlement, le type d’action qui correspond à cette OFT.