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Article 25 – Échange d’informations avec l’AEMF ⬅️ | ➡️ Article 27 – Droit de recours

Article 26 - Publication des décisions

1.

Sous réserve du paragraphe 4 du présent article, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient sur leur site internet les décisions infligeant une sanction administrative ou une autre mesure administrative en rapport avec une infraction à l’article 4 ou 15, immédiatement après que la personne faisant l’objet de cette décision en a été informée.

2.

Les informations publiées en vertu du paragraphe 1 précisent au moins le type et la nature de l’infraction et l’identité de la personne faisant l’objet de la décision.

3.

Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux décisions imposant des mesures dans le cadre d’une d’enquête.

Lorsqu’une autorité compétente estime, à l’issue d’une évaluation au cas par cas, que la publication de l’identité de la personne morale faisant l’objet de la décision ou des données à caractère personnel d’une personne physique serait disproportionnée, ou lorsqu’une telle publication compromettrait une enquête en cours ou la stabilité des marchés financiers, l’autorité compétente prend l’une des mesures suivantes:

a)

elle reporte la publication de la décision jusqu’au moment où les motifs de ce report cessent d’exister;

b)

elle publie la décision de manière anonyme, conformément au droit national, si cette publication garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées et, s’il y a lieu, elle reporte la publication des données concernées pendant une période raisonnable s’il est prévisible que les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister au cours de cette période;

c)

elle ne publie pas la décision si elle estime que sa publication conformément au point a) ou b) ne suffira pas à garantir:

i)

que la stabilité des marchés financiers ne sera pas compromise; ou

ii)

le caractère proportionné de la publication de la décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.

4.

Lorsque la décision fait l’objet d’un recours devant une autorité nationale judiciaire, administrative ou autre, les autorités compétentes publient aussi immédiatement cette information sur leur site internet, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat de ce recours. Toute décision annulant une décision faisant l’objet d’un recours est également publiée.

5.

Les autorités compétentes informent l’AEMF de toutes les sanctions administratives et autres mesures administratives imposées mais non publiées, conformément au paragraphe 3, point c), y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes reçoivent des informations et le jugement définitif en lien avec toute sanction pénale infligée et les transmettent à l’AEMF. L’AEMF dispose d’une base de données centrale concernant les sanctions administratives, les autres mesures administratives et les sanctions pénales qui lui sont communiquées uniquement aux fins de l’échange d’informations entre autorités compétentes. Cette base de données n’est accessible qu’aux autorités compétentes et elle est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes.

6.

Les autorités compétentes veillent à ce que toute décision publiée conformément au présent article reste accessible sur leur site internet pendant une période d’au moins cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel figurant dans une telle décision sont conservées sur le site internet de l’autorité compétente pendant la période nécessaire, conformément aux règles applicables en matière de protection des données.