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Article 8 – Accès à une plate-forme de négociation ⬅️ | ➡️ Article 10 – Contreparties non financières

Article 9 - Obligation de déclaration

1.

Les contreparties et les contreparties centrales s’assurent que les éléments de tout contrat dérivé qu’elles ont conclu, ainsi que de toute modification ou cessation du contrat, sont déclarés conformément aux paragraphes 1 bis à 1 septies du présent article à un référentiel central enregistré conformément à l’article 55 ou reconnu conformément à l’article 77. Cette déclaration se fait au plus tard le jour ouvrable suivant la conclusion, la modification ou la cessation du contrat.

L’obligation de déclaration s’applique aux contrats dérivés qui: a) ont été conclus avant le 12 février 2014 et qui demeurent en cours à cette date; b) ont été conclus le 12 février 2014 ou après cette date.

Nonobstant l’article 3, l’obligation de déclaration ne s’applique pas aux contrats dérivés au sein d’un même groupe dès lors qu’au moins une des contreparties est une contrepartie non financière ou serait qualifiée de contrepartie non financière si elle était établie dans l’Union, pour autant que: a) les deux contreparties soient intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation; b) les deux contreparties soient soumises à des procédures appropriées et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques; et c) l’entreprise mère ne soit pas une contrepartie financière.

Les contreparties notifient aux autorités compétentes leur intention de faire usage de l’exemption visée au troisième alinéa. L’exemption est valable sauf si les autorités compétentes notifiées estiment, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification, que les conditions visées au troisième alinéa ne sont pas remplies.

1 sexies. Les contreparties et les contreparties centrales qui sont tenues de déclarer les éléments des contrats dérivés veillent à ce que ces éléments soient déclarés correctement et sans duplication.

1 septies. Les contreparties et les contreparties centrales soumises à l’obligation de déclaration visée au paragraphe 1 peuvent déléguer cette obligation de déclaration.

2.

Les contreparties conservent un enregistrement de tout contrat dérivé qu’elles ont conclu et de toute modification pour une durée minimale de cinq ans après la cessation du contrat.

3.

Si aucun référentiel central n’est disponible pour enregistrer les éléments d’un contrat dérivé, les contreparties et les contreparties centrales veillent à ce que ces éléments soient déclarés à l’AEMF.

Dans ce cas, l’AEMF veille à ce que toutes les entités concernées visées à l’article 81, paragraphe 3, aient un accès à tous les éléments des contrats dérivés dont elles ont besoin pour exercer leurs compétences et leurs mandats respectifs.

4.

Une contrepartie ou une contrepartie centrale qui déclare les éléments d’un contrat dérivé à un référentiel central ou à l’AEMF, ou une entité qui déclare ces éléments pour le compte d’une contrepartie ou d’une contrepartie centrale, n’est pas considérée comme enfreignant les éventuelles restrictions à la divulgation d’informations imposées par ledit contrat ou par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.

Aucune responsabilité résultant de cette divulgation ne pèse sur l’entité qui a effectué la déclaration, ni sur ses dirigeants ou salariés.

5.

Afin d’assurer l’application cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant, pour les différentes catégories de produits dérivés, les éléments et le type de déclaration à fournir conformément aux paragraphes 1 et 3.

Les déclarations visées aux paragraphes 1 et 3 précisent au moins les éléments suivants: a) l’identification des parties au contrat dérivé et, s’il est différent, du bénéficiaire des droits et obligations en découlant; b) les principales caractéristiques des contrats dérivés, notamment le type de contrat, l’échéance du sous-jacent, la valeur notionnelle, le prix et la date du règlement.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

6.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application des paragraphes 1 et 3, l’AEMF élabore, en coopération étroite avec le SEBC, des projets de normes techniques d’exécution précisant: a) les normes de données et formats des informations à déclarer, qui comprennent au moins les éléments suivants:

i)

les identifiants internationaux d’entité juridique (LEI);

ii)

des numéros internationaux d’identification des titres (codes ISIN);

iii)

) les identifiants de transaction uniques (UTI); b) les méthodes et modalités de déclaration; c) la fréquence des déclarations; d) la date à laquelle les contrats dérivés doivent être déclarés.

Pour élaborer ces projets de normes techniques d’exécution, l’AEMF tient compte des évolutions internationales et des normes convenues au niveau de l’Union ou au niveau mondial, ainsi que de leur conformité avec les obligations de déclaration énoncées à l’2365 (

13

) et à l’2014.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2020.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l’2010.