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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2015R2365_EN.33. Ouvrir le PDF.
Article 32 bis – Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen ⬅️ | ➡️ Article I – Section A —
Article 33 - Entrée en vigueur et application
1.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne
.
2.
Le présent règlement est applicable à partir du 12 janvier 2016, à l’exception:
a)
de l’article 4, paragraphe 1, qui s’applique:
i)
douze mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté par la Commission en vertu de l’article 4, paragraphe 9, pour les contreparties financières visées à l’article 3, points 3) a) et b), et les entités de pays tiers visées à l’article 3, point 3) i), qui devraient faire l’objet d’un agrément ou d’un enregistrement conformément aux actes législatifs visés à l’article 3, points 3) a) et b), si elles étaient établies dans l’Union;
ii)
quinze mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté par la Commission en application de l’article 4, paragraphe 9, pour les contreparties financières visées à l’article 3, points 3) g) et h), et les entités de pays tiers visées à l’article 3, point 3) i), qui devraient faire l’objet d’un agrément ou d’un enregistrement conformément aux actes législatifs visés à l’article 3, points 3) g) et h), si elles étaient établies dans l’Union;
iii)
dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté par la Commission en application de l’article 4, paragraphe 9, pour les contreparties financières visées à l’article 3, points 3) c) à f), et les entités de pays tiers visées à l’article 3, point 3) i), qui devraient faire l’objet d’un agrément ou d’un enregistrement conformément aux actes législatifs visés à l’article 3, points 3) c) à f), si elles étaient établies dans l’Union; et
iv)
vingt et un mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté par la Commission en vertu de l’article 4, paragraphe 9, pour les contreparties non financières;
b)
de l’article 13, qui s’applique à partir du 13 janvier 2017;
c)
de l’article 14, qui s’applique à partir du 13 juillet 2017 dans le cas des organismes de placement collectif régis par la directive 2009/65/CE ou la directive 2011/61/UE qui sont constitués avant le 12 janvier 2016;
d)
de l’article 15, qui s’applique à partir du 13 juillet 2016, y compris pour les contrats de garantie existant à cette date.