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Article 21 – Équivalence des déclarations ⬅️ | ➡️ Article 23 – Détermination des sanctions administratives et autres mesures administratives
Article 22 - Sanctions administratives et autres mesures administratives
1.
Sans préjudice de l’article 28 et de leur droit de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres prévoient, en conformité avec le droit national, que les autorités compétentes ont le pouvoir d’infliger des sanctions administratives et d’autres mesures administratives en ce qui concerne au moins les infractions aux articles 4 et 15.
Lorsque les dispositions visées au premier alinéa s’appliquent à des personnes morales, les États membres prévoient qu’en cas d’infraction, les autorités compétentes puissent appliquer des sanctions, dans le respect des conditions fixées par le droit national, aux membres de l’organe de direction et aux autres personnes responsables de l’infraction en vertu du droit national.
2.
Les sanctions administratives et les autres mesures administratives prises aux fins du paragraphe 1 sont effectives, proportionnées et dissuasives.
3.
Lorsque les États membres ont choisi, conformément au paragraphe 1 du présent article, d’établir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées audit paragraphe, ils veillent à ce que des mesures appropriées soient en place pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la liaison avec les autorités judiciaires, les autorités chargées des poursuites ou les autorités judiciaires pénales de leur ressort en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou aux procédures pénales engagées en réponse à d’éventuelles infractions aux articles 4 et 15, et pour fournir de telles informations aux autres autorités compétentes et à l’AEMF afin de satisfaire à leur obligation de coopérer entre elles et, lorsqu’il y a lieu, avec l’AEMF, aux fins du présent règlement.
Les autorités compétentes peuvent coopérer avec les autorités compétentes d’autres États membres et les autorités concernées de pays tiers dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’imposer des sanctions.
Les autorités compétentes peuvent également coopérer avec les autorités compétentes d’autres États membres en vue de faciliter le recouvrement des sanctions pécuniaires.
4.
Les États membres confèrent aux autorités compétentes, conformément au droit national, le pouvoir d’appliquer au minimum les sanctions administratives et autres mesures administratives suivantes dans les cas d’infractions visés au paragraphe 1:
a)
une injonction ordonnant à la personne responsable de l’infraction de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer;
b)
une déclaration publique précisant l’identité de la personne responsable et la nature de l’infraction, conformément à l’article 26;
c)
le retrait ou la suspension de l’agrément;
d)
l’interdiction temporaire d’exercer des fonctions de direction pour une personne exerçant des fonctions de direction ou pour toute personne physique à laquelle incombe la responsabilité d’une telle infraction;
e)
une sanction pécuniaire administrative d’un montant maximal égal à au moins trois fois l’avantage retiré de l’infraction ou les pertes qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés par l’autorité concernée, même si les montants de ces sanctions sont supérieurs aux montants visés aux points f) et g);
f)
dans le cas d’une personne physique, une sanction pécuniaire administrative d’un montant maximal d’au moins 5 000 000 EUR, ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale le 12 janvier 2016;
g)
dans le cas d’une personne morale, une sanction pécuniaire administrative d’un montant maximal d’au moins:
i)
5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale le 12 janvier 2016 ou jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction, pour les infractions à l’article 4;
ii)
15 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale le 12 janvier 2016 ou jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction, pour les infractions à l’article 15. Aux fins des points g) i) et ii) du premier alinéa, lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le référentiel comptable applicable, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.
Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes sont investies d’autres pouvoirs venant s’ajouter à ceux visés au présent paragraphe. Les États membres peuvent également prévoir un plus large éventail et des niveaux plus élevés de sanctions que ceux prévus au présent paragraphe.
5.
Une infraction à l’article 4 ne porte pas atteinte à la validité des termes d’une opération de financement sur titres ni à la possibilité, pour les parties, de faire exécuter ces termes. Une infraction à l’article 4 ne donne pas lieu à un droit à dédommagement de la part d’une partie à une opération de financement sur titres.
6.
Les États membres peuvent décider de ne pas établir de règles relatives aux sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 1 lorsque les infractions visées audit paragraphe sont déjà passibles de sanctions pénales dans leur droit national avant le 13 janvier 2018. Lorsqu’ils décident de ne pas établir de règles relatives aux sanctions administratives et autres mesures administratives, les États membres notifient, en détail, à la Commission et à l’AEMF les parties applicables de leur droit pénal.
7.
Au plus tard le 13 juillet 2017, les États membres notifient à la Commission et à l’AEMF les règles relatives aux paragraphes 1, 3 et 4. Ils notifient également sans délai à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure de celles-ci.