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Article 1 – Objet ⬅️ | ➡️ Article 3 – Définitions

Article 2 - Champ d’application

1.

Le présent règlement s’applique:

a)

aux contreparties à une opération de financement sur titres qui sont établies:

i)

dans l’Union, y compris toutes leurs succursales quel que soit le lieu où celles-ci sont situées;

ii)

dans un pays tiers, lorsque l’opération de financement sur titres est conclue dans le cadre des activités d’une succursale dans l’Union desdites contreparties;

b)

aux sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et aux sociétés d’investissement OPCVM conformément à la directive 2009/65/CE;

c)

aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (ci-après dénommés «gestionnaires de FIA») agréés conformément à la directive 2011/61/UE;

d)

aux contreparties pratiquant la réutilisation qui sont établies:

i)

dans l’Union, y compris toutes leurs succursales quel que soit le lieu où celles-ci sont situées;

ii)

dans un pays tiers lorsque: — la réutilisation est effectuée dans le cadre des activités d’une succursale dans l’Union de ces contreparties, ou — la réutilisation concerne des instruments financiers fournis en vertu d’un contrat de garantie par une contrepartie établie dans l’Union ou par une succursale dans l’Union d’une contrepartie établie dans un pays tiers.

2.

Les articles 4 et 15ne s’appliquent pas:

a)

aux membres du Système européen de banques centrales (SEBC), aux autres organismes des États membres à vocation similaire, ni aux autres organismes publics de l’Union chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion;

b)

à la Banque des règlements internationaux;

c)

à la banque centrale, aux autres organismes à vocation similaire et aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

3.

L’article 4 ne s’applique pas aux opérations auxquelles un membre du SEBC est contrepartie.

4.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 pour modifier la liste figurant au paragraphe 2 du présent article.

À cette fin et avant d’adopter ces actes délégués, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant le traitement international des banques centrales et des organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion.

Ce rapport comprend une analyse comparative du traitement des banques centrales et de ces organismes dans le cadre juridique d’un certain nombre de pays tiers. Si le rapport conclut, notamment au regard de l’analyse comparative et des effets potentiels, qu’il est nécessaire d’exclure les responsabilités monétaires de ces banques centrales et organismes de pays tiers du champ d’application de l’article 15, la Commission adopte un acte délégué les ajoutant à la liste figurant au paragraphe 2 du présent article.