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Article 18 – Secret professionnel ⬅️ | ➡️ Article 20 – Accès indirect aux données entre les autorités
Article 19 - Équivalence et reconnaissance des référentiels centraux
1.
La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers garantissent:
a)
que les référentiels centraux agréés dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes à celles établies dans le présent règlement;
b)
que les référentiels centraux font l’objet d’une surveillance et d’une mise en œuvre efficaces et continues de leurs obligations dans ce pays tiers;
c)
qu’il existe des garanties en matière de secret professionnel, y compris la protection des secrets d’affaires communiqués par les autorités à des tiers, et que ces garanties sont au moins équivalentes à celles établies dans le présent règlement; et
d)
les référentiels centraux agréés dans ce pays tiers sont soumis à une obligation juridiquement contraignante et exécutoire de donner aux entités visées à l’article 12, paragraphe 2, un accès direct et immédiat aux données.
L’acte d’exécution visé au premier alinéa précise également quelles sont les autorités concernées du pays tiers qui sont autorisées à avoir accès aux données sur les opérations de financement sur titres détenues par les référentiels centraux établis dans l’Union.
L’acte d’exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31, paragraphe 2.
2.
Lorsque les référentiels centraux agréés dans un pays tiers ne sont pas soumis à une obligation juridiquement contraignante et exécutoire en vertu de la législation de ce pays tiers de donner aux entités visées à l’article 12, paragraphe 2, un accès direct et immédiat aux données, la Commission présente au Conseil des recommandations pour la négociation d’accords internationaux avec ce pays tiers, portant sur l’accès réciproque aux informations sur les opérations de financement sur titres détenues par les référentiels centraux établis dans ce pays tiers, ainsi que sur l’échange de ces informations, de manière à garantir que toutes les entités visées à l’article 12, paragraphe 2, disposent d’un accès direct et immédiat à toutes les informations nécessaires pour l’exécution de leurs missions.
3.
Un référentiel central établi dans un pays tiers ne peut proposer ses services et ses activités à des entités établies dans l’Union aux fins de l’article 4 que s’il est reconnu par l’AEMF conformément aux exigences énoncées au paragraphe 4 du présent article.
4.
Un référentiel central visé au paragraphe 3 soumet à l’AEMF l’un des deux éléments suivants:
a)
une demande de reconnaissance;
b)
s’il s’agit d’un référentiel central déjà enregistré conformément au règlement (UE) no 648/2012, une demande d’extension de l’enregistrement aux fins de l’article 4 du présent règlement.
5.
La demande visée au paragraphe 4 est accompagnée de toutes les informations nécessaires, comprenant au moins les informations permettant de vérifier que ce référentiel central est agréé et soumis à une surveillance efficace dans un pays tiers qui satisfait à tous les critères suivants:
a)
la Commission a établi, par un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 1, que le pays tiers dispose d’un cadre de réglementation et de surveillance équivalent et exécutoire;
b)
les autorités concernées du pays tiers sont convenues avec l’AEMF de modalités de coopération précisant au moins:
i)
le mécanisme d’échange d’informations entre l’AEMF et toute autre autorité de l’Union qui exerce des responsabilités du fait d’une délégation de tâches conformément à l’article 9, paragraphe 1, d’une part, et les autorités compétentes concernées du pays tiers concerné, d’autre part; et
ii)
les procédures relatives à la coordination des activités de surveillance.
L’AEMF applique le règlement (CE) no 45/2001 en ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers.
6.
Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l’AEMF vérifie si celle-ci est complète. Si l’AEMF détermine que la demande est incomplète, elle fixe un délai à l’échéance duquel le référentiel central qui présente la demande doit lui communiquer des informations complémentaires.
7.
Dans un délai de 180 jours ouvrables à compter de la transmission d’une demande complète, l’AEMF informe par écrit le référentiel central qui a présenté la demande du fait que la reconnaissance lui a été octroyée ou refusée, en joignant à sa réponse une motivation circonstanciée.
8.
L’AEMF publie sur son site internet la liste des référentiels centraux reconnus conformément au présent article.