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Article 37 - Intégrité de l’émission

1.

Le DCT prend les mesures de rapprochement comptable appropriées afin de vérifier que le nombre de titres qui composent une émission ou une partie d’émission qui lui est confiée est égal à la somme des titres enregistrés sur les comptes de titres des participants au système de règlement de titres qu’il exploite et, le cas échéant, sur les comptes de titulaires qu’il tient. Ces mesures de rapprochement comptable sont effectuées au moins quotidiennement.

2.

Le cas échéant, et si d’autres entités, par exemple, l’émetteur, un teneur de registre, un agent d’émission, un agent de transfert, un dépositaire commun, un autre DCT ou une autre entité, participent au processus de rapprochement comptable pour une émission donnée, le DCT et toute autre entité concernée conviennent de mesures adéquates de coopération et d’échange d’informations afin de maintenir l’intégrité de l’émission.

3.

Les découverts ou soldes débiteurs de comptes de titres et la création de titres ne sont pas autorisés au sein d’un système de règlement de titres exploité par un DCT.

4.

L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les mesures de rapprochement comptable à prendre par les DCT au titre des paragraphes 1, 2 et 3.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14du règlement (UE) no 1095/2010.