Info

🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R0392_EN.89. Ouvrir le PDF.

Article 88 – Parties destinataires et parties demandeuses ⬅️ | ➡️ Article 90 – Procédure

Article 89 - Risques à prendre en compte par les DCT et les autorités compétentes

1.

Lorsqu’en application de l’article 33, paragraphe 3, de l’article 49, paragraphe 3, de l’article 52, paragraphe 2, ou de l’2014, un DCT procède à une évaluation globale des risques à la suite d’une demande d’accès soumise par un participant demandeur, un émetteur, un DCT demandeur, une contrepartie centrale ou une plate-forme de négociation, et lorsqu’une autorité compétente évalue les motifs du refus du DCT de fournir les services, ils prennent en compte les risques suivants résultant de l’accès aux services des DCT:

a)

les risques juridiques;

b)

les risques financiers;

c)

les risques opérationnels.

2.

Lorsqu’ils évaluent les risques juridiques à la suite d’une demande d’accès soumise par un participant, le DCT et son autorité compétente prennent en compte les critères suivants:

a)

le participant n’est pas en mesure de respecter les exigences légales d’une participation au système de règlement des opérations sur titres exploité par le DCT, ou ne fournit pas au DCT les informations dont il a besoin pour évaluer le respect de ces exigences, y compris les éventuels avis juridiques et arrangements juridiques requis;

b)

le participant n’est pas en mesure d’assurer, selon les règles applicables dans l’État membre d’origine du DCT, la confidentialité des informations fournies au moyen du système de règlement de titres, ou ne fournit pas au DCT les informations dont il a besoin pour évaluer sa capacité à respecter ces règles en matière de confidentialité, y compris les éventuels avis juridiques et arrangements juridiques requis;

c)

lorsqu’un participant demandeur est établi dans un pays tiers,:

i)

le fait que le participant demandeur n’est pas soumis à un cadre de réglementation et de surveillance comparable à celui qui serait applicable au participant demandeur s’il était établi dans l’Union;

ii)

ou le fait que les règles du DCT concernant le caractère définitif du règlement visé à l’2014 ne sont pas applicables sur le territoire du participant demandeur.

3.

Lorsqu’ils évaluent les risques juridiques à la suite d’une demande soumise par un émetteur pour faire enregistrer ses titres auprès du DCT conformément à l’2014, le DCT et son autorité compétente prennent en compte les critères suivants:

a)

l’émetteur n’est pas en mesure de respecter les exigences légales applicables à la prestation des services par le DCT;

b)

l’émetteur n’est pas en mesure de garantir que les titres ont été émis d’une manière permettant au DCT d’assurer l’intégrité de l’émission conformément à l’2014.

4.

Lorsqu’ils évaluent les risques juridiques à la suite d’une demande d’accès soumise par un DCT demandeur, le DCT destinataire et son autorité compétente prennent en compte les critères énoncés au paragraphe 2, points a), b) et c).

5.

Lorsqu’ils évaluent les risques juridiques à la suite d’une demande d’accès soumise par une contrepartie centrale, le DCT et son autorité compétente prennent en compte les critères énoncés au paragraphe 2, points a), b) et c).

6.

Lorsqu’ils évaluent les risques juridiques à la suite d’une demande d’accès soumise par une plate-forme de négociation, le DCT et son autorité compétente prennent en compte les critères suivants:

a)

les critères énoncés au paragraphe 2, point b);

b)

lorsque la plate-forme de négociation est établie dans un pays tiers, le fait que la plate-forme de négociation demandeuse n’est pas soumise à un cadre de réglementation et de surveillance comparable à celui qui est applicable à une plate-forme de négociation établie dans l’Union.

7.

Lorsqu’ils évaluent les risques financiers à la suite d’une demande d’accès soumise par un participant demandeur, le DCT et son autorité compétente tiennent compte du fait que le participant demandeur dispose ou non de ressources financières suffisantes pour remplir ses obligations contractuelles vis-à-vis du DCT.

8.

Lorsqu’ils évaluent les risques financiers à la suite d’une demande soumise par un émetteur pour faire enregistrer ses titres auprès du DCT conformément à l’2014, le DCT et son autorité compétente prennent en compte le critère énoncé au paragraphe 7.

9.

Lorsqu’ils évaluent les risques financiers à la suite d’une demande d’accès soumise par un DCT demandeur, le DCT destinataire et son autorité compétente prennent en compte le critère énoncé au paragraphe 7. 10. Lorsqu’ils évaluent les risques financiers à la suite d’une demande d’accès soumise par une contrepartie centrale ou une plate-forme de négociation, le DCT et son autorité compétente prennent en compte le critère énoncé au paragraphe 7.

  1. Lorsqu’ils évaluent les risques opérationnels à la suite d’une demande d’accès soumise par un participant demandeur, le DCT et son autorité compétente prennent en compte les critères suivants:

a)

le participant demandeur ne dispose pas de la capacité opérationnelle requise pour participer au DCT;

b)

le participant demandeur ne respecte pas les règles de gestion des risques du DCT destinataire, ou il ne dispose pas de l’expertise nécessaire à cet égard;

c)

le participant demandeur n’a pas mis en place de politique de continuité de l’activité ni de plan de rétablissement après sinistre;

d)

l’octroi de l’accès nécessite du DCT destinataire qu’il procède à des modifications importantes de ses opérations ayant une incidence sur ses procédures de gestion des risques et mettant en péril le bon fonctionnement du système de règlement de titres exploité par le DCT destinataire, y compris la mise en œuvre d’un traitement manuel continu par le DCT. 12. Lorsqu’ils évaluent les risques opérationnels à la suite d’une demande soumise par un émetteur pour faire enregistrer ses titres auprès du DCT conformément à l’2014, le DCT et son autorité compétente prennent en compte les critères suivants:

a)

le critère énoncé au paragraphe 11, point d);

b)

le fait que le système de règlement de titres exploité par le DCT ne peut pas traiter les monnaies demandées par l’émetteur. 13. Lorsqu’ils évaluent les risques opérationnels à la suite d’une demande d’accès soumise par un DCT demandeur ou une contrepartie centrale, le DCT destinataire et son autorité compétente prennent en compte les critères énoncés au paragraphe 11.

  1. Lorsqu’ils évaluent les risques opérationnels à la suite d’une demande d’accès soumise par une plate-forme de négociation, le DCT destinataire et son autorité compétente prennent au moins en compte le critère énoncé au paragraphe 11, point d).

Procédure de refus d’accès

article 33, paragraphe 3, article 49, paragraphe 4, article 52, paragraphe 2, et 2014]