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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014R0909_EN.24. Ouvrir le PDF.
Article 23 – Libre prestation de services dans un autre État membre ⬅️ | ➡️ Article 24 bis – Collège d’autorités de surveillance
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2017R0389_FR.0
Article 24 - Coopération entre autorités des États membres d’origine et d’accueil et évaluation par les pairs
1.
Si un DCT agréé dans un État membre a créé une succursale dans un autre État membre, l’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’autorité compétente de l’État membre d’accueil coopèrent étroitement dans l’exercice de leurs fonctions prévues par le présent règlement, notamment lorsqu’elles procèdent à des inspections sur place dans la succursale. L’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peuvent, dans le cadre de leurs attributions, procéder à des inspections sur place dans la succursale après avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’accueil ou d’origine respectivement.
L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut inviter des membres du personnel des autorités compétentes des États membres d’accueil et de l’AEMF à participer à des inspections sur place.
L’autorité compétente de l’État membre d’origine transmet à l’AEMF et au collège visé à l’article 24 bisles conclusions des inspections sur place et les informations relatives aux mesures correctives ou sanctions décidées par ladite autorité compétente.
2.
L’autorité compétente de l’État membre d’origine ou de l’État membre d’accueil peuvent exiger que les DCT qui fournissent des services conformément à l’article 23 leur transmettent régulièrement des rapports sur les activités qu’ils exercent sur le territoire de ces États, y compris aux fins de la collecte de données statistiques. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil communique ces rapports périodiques à l’autorité compétente de l’État membre d’origine à la demande de celles-ci.
3.
L’autorité compétente de l’État membre d’origine du DCT, sur demande de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil et sans retard, communique l’identité des émetteurs établis dans l’État membre d’accueil et des participants détenant des instruments financiers constitués en vertu du droit de l’État membre d’accueil qui participent aux systèmes de règlement de titres exploités par le DCT qui offre des services de base tels qu’ils sont visés à la section A, points 1 et 2, de l’annexe, portant sur des instruments financiers constitués en vertu du droit de l’État membre d’accueil, ainsi que toute autre information pertinente concernant les activités d’un DCT qui fournit des services de base dans l’État membre d’accueil par l’intermédiaire d’une succursale.
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5.
Si l’autorité compétente de l’État membre d’accueil a des raisons claires et démontrables de croire qu’un DCT fournissant des services sur son territoire conformément à l’article 23 ne respecte pas les obligations lui incombant au titre des dispositions du présent règlement, elle en informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’AEMF et le collège visé à l’article 24 bis.
Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, le DCT continue d’agir en violation des obligations qui découlent des dispositions du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, prend toutes les mesures appropriées nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent règlement sur son territoire. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil informe l’AEMF et le collège visé à l’article 24 bisde ces mesures sans retard excessif.
L’autorité compétente de l’État membre d’accueil ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des compétences que lui confère l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.
6.
Sans préjudice de l’article 30 du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF peut, en concertation avec les membres du SEBC, organiser et mener au moins tous les trois ans une évaluation par les pairs pour ce qui est de la surveillance des DCT qui exercent la libre prestation de services dans plus d’un État membre, conformément à l’article 23, ou participent à un lien interopérable.
Dans le cadre de l’évaluation par les pairs visés au premier alinéa, l’AEMF sollicite également, le cas échéant, l’avis ou les conseils du groupe des parties intéressées au secteur financier visé à l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010.
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8.
L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques d’exécution visant à établir des formulaires, modèles et procédures normalisés aux fins de la coopération visée aux paragraphes 1, 3 et 5.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.