Info

Article 64 - Mesures supplémentaires à prendre lorsque d’autres entités participent au processus de rapprochement

1.

Le DCT réexamine au moins une fois par an ses dispositifs de coopération et d’échange d’informations avec d’autres entités visées aux articles 61, 62 et 63. Ce réexamen peut être mené en parallèle avec celui des accords de lien du DCT. À la demande de l’autorité compétente, le DCT met en œuvre d’autres dispositifs de coopération et d’échange d’informations, outre ceux spécifiés dans le présent règlement.

2.

Lorsqu’un DCT établit des liens, ceux-ci sont conformes aux exigences supplémentaires prévues à l’article 86.

3.

Le DCT exige de ses participants qu’ils rapprochent leurs enregistrements des informations qu’il leur fournit quotidiennement.

4.

Aux fins du paragraphe 3, le DCT fournit quotidiennement aux participants les informations suivantes pour chaque compte de titres et pour chaque émission de titres:

a)

le solde agrégé du compte de titres au début du jour ouvrable concerné;

b)

chacun des transferts entrants et sortants de titres du compte de titres au cours du jour ouvrable concerné;

c)

le solde agrégé du compte de titres à la fin du jour ouvrable concerné. Le DCT communique les informations visées au premier alinéa à la demande des autres détenteurs de comptes de titres tenus par le DCT, de manière centralisée ou non, lorsque ces informations sont nécessaires pour rapprocher les enregistrements de ces détenteurs de ceux du DCT.

5.

Le DCT veille à ce qu’à sa demande, ses participants, les autres titulaires de comptes auprès du DCT et les opérateurs de comptes fournissent au DCT les informations qu’il juge nécessaires pour assurer l’intégrité de l’émission et en particulier pour résoudre les problèmes en matière de rapprochements.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «opérateur de compte» une entité ayant conclu un contrat avec un DCT pour enregistrer des inscriptions comptables sur ses comptes de titres.