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Article 4 – Mécanismes de gestion des risques et de contrôle interne ⬅️ | ➡️ Article 6 – Fonction de conformité

Article 5 - Politique et procédures de mise en conformité

1.

Les contreparties centrales établissent, mettent en œuvre et maintiennent des politiques et des procédures adéquates, conçues pour détecter tout risque de manquement de leur part et de la part de leur personnel aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement, du règlement (UE) no 648/2012 et du règlement d’exécution (UE) no 1249/2012, ainsi que tout risque qui y serait associé, et elles mettent en place des mesures et des procédures adéquates conçues pour minimiser ce risque et pour permettre aux autorités compétentes d’exercer efficacement leurs pouvoirs en vertu de ces règlements.

2.

Les contreparties centrales veillent à ce que leurs règles, procédures et arrangements contractuels soient clairs et complets et assurent le respect des dispositions du présent règlement, du règlement (UE) no 648/2012 et du règlement d’exécution (UE) no 1249/2012, ainsi que de toutes les autres exigences applicables en matière de réglementation et de surveillance.

Les règles, les procédures et les arrangements contractuels des contreparties centrales sont consignés par écrit ou enregistrés sur un autre support durable. Ces règles, procédures et arrangements contractuels, ainsi que tout élément les accompagnant, sont exacts, à jour et d’un accès aisé pour l’autorité compétente, les membres compensateurs et, le cas échéant, les clients.

Les contreparties centrales dressent l’inventaire de leurs règles, procédures et arrangements contractuels et en analysent la solidité. Si nécessaire, des avis juridiques indépendants sont sollicités aux fins de cette analyse. Les contreparties centrales définissent une procédure à suivre pour proposer et mettre en œuvre les modifications à apporter à leurs règles et procédures; cette procédure prévoit que préalablement à la mise en œuvre de toute modification importante, elles consultent tous les membres compensateurs concernés et soumettent les modifications proposées à l’autorité compétente.

3.

Lors de la mise au point de leurs règles, de leurs procédures et de leurs arrangements contractuels, les contreparties centrales tiennent compte des principes réglementaires, des normes sectorielles et des protocoles de marché pertinents et indiquent clairement les cas où de telles pratiques ont été intégrées dans les documents régissant leurs droits et obligations ainsi que ceux de leurs membres compensateurs et des autres tiers concernés.

4.

Les contreparties centrales détectent et analysent les conflits de lois potentiels et élaborent des règles et des procédures pour réduire les risques juridiques qui en résultent. Si nécessaire, elles sollicitent des avis juridiques indépendants aux fins de cette analyse.

Les règles et procédures des contreparties centrales indiquent clairement le droit censé s’appliquer à chaque aspect de leurs activités et de leur fonctionnement.