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Article 25 septdecies – Retrait de la reconnaissance ⬅️ | ➡️ Article 26 – Dispositions générales

Article 25 octodecies - Mesures de surveillance prises par l’AEMF

Mesures de surveillance prises par l’AEMF

1.

Si, conformément à l’article 25 decies, paragraphe 5, l’AEMF constate qu’une contrepartie centrale de catégorie 2 a commis une des infractions énumérées à l’annexe III, elle prend une ou plusieurs des décisions suivantes:

a)

exiger de la contrepartie centrale qu’elle mette fin à l’infraction;

b)

infliger des amendes au titre de l’article 25 undecies;

c)

émettre une communication au public;

d)

retirer la reconnaissance de la contrepartie centrale ou sa reconnaissance aux fins d’un service particulier, d’une activité particulière ou d’une catégorie particulière d’instruments financiers, conformément à l’article 25 septdecies.

2.

Lorsqu’elle prend les décisions visées au paragraphe 1, l’AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, en prenant en considération les critères suivants:

a)

la durée et la fréquence de l’infraction;

b)

si l’infraction a révélé des faiblesses sérieuses ou systémiques affectant les procédures de la contrepartie centrale ou ses systèmes de gestion ou dispositifs de contrôle interne;

c)

si un délit financier a été occasionné ou facilité par l’infraction ou est imputable, d’une quelconque manière, à ladite infraction;

d)

si l’infraction a été commise délibérément ou par négligence.

3.

L’AEMF notifie sans retard indu toute décision adoptée en vertu du paragraphe 1 à la contrepartie centrale concernée et la communique aux autorités compétentes concernées du pays tiers ainsi qu’à la Commission. Elle rend publique ladite décision sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d’adoption de la décision.

Lorsqu’elle rend publique sa décision conformément au premier alinéa, l’AEMF rend également publics le droit, pour la contrepartie centrale concernée, de former un recours contre la décision et, le cas échéant, le fait qu’un tel recours a été formé, en précisant que le recours n’a pas d’effet suspensif, ainsi que la possibilité pour la commission de recours de l’AEMF de suspendre l’application de la décision contestée conformément à l’2010.