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Article 2 – Informations à fournir à l’AEMF pour la reconnaissance d’une contrepartie centrale ⬅️ | ➡️ Article 4 – Mécanismes de gestion des risques et de contrôle interne
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2012R0648_FR.26
Article 3 - Dispositifs de gouvernance
1.
Les principaux éléments des dispositifs de gouvernance des contreparties centrales qui définissent leur structure organisationnelle ainsi que les politiques, procédures et processus de fonctionnement de leur conseil d’administration et de leurs instances dirigeantes incluent:
a)
la composition, le rôle et les responsabilités du conseil d’administration et de ses éventuels comités;
b)
les rôles et responsabilités de la direction;
c)
la structure des instances dirigeantes;
d)
l’organisation hiérarchique à mettre en place entre les instances dirigeantes et le conseil d’administration;
e)
les procédures de nomination des membres du conseil d’administration et des instances dirigeantes;
f)
la conception des fonctions de gestion des risques, de conformité et de contrôle interne;
g)
les processus garantissant le respect de l’obligation de rendre des comptes aux parties intéressées.
2.
Les contreparties centrales se dotent d’un personnel adéquat leur permettant de satisfaire à toutes les obligations découlant des dispositions du présent règlement et du règlement (UE) no 648/2012. Une contrepartie centrale ne partage pas son personnel avec d’autres entités du groupe, à moins que ce ne soit en vertu d’un accord d’externalisation conforme à l’2012.
3.
Les contreparties centrales mettent en place des organisations hiérarchiques claires, cohérentes et dûment consignées par écrit. Les contreparties centrales veillent à ce que les fonctions du responsable des risques, du responsable de la conformité et du responsable technologique soient exercées par des individus différents, qui font partie du personnel de la contrepartie centrale et ont pour responsabilité exclusive de s’acquitter de ces fonctions.
4.
Une contrepartie centrale qui fait partie d’un groupe doit tenir compte de toutes les implications que cela peut avoir pour son propre dispositif de gouvernance, et notamment de la question de savoir si elle a le niveau d’indépendance nécessaire pour satisfaire à ses obligations réglementaires en tant que personne morale distincte et si son indépendance ne risque pas d’être compromise par la structure du groupe ou par le fait qu’un membre de son conseil d’administration siège aussi au conseil d’administration d’autres entités du même groupe. Cette contrepartie centrale envisage notamment des procédures spécifiques de prévention et de gestion des conflits d’intérêts, y compris dans le cadre d’accords d’externalisation.
5.
Lorsqu’une contrepartie centrale a un système d’administration dualiste, le rôle et les responsabilités du conseil d’administration, tels qu’ils sont définis par le présent règlement et par le règlement (UE) no 648/2012, sont répartis de manière appropriée entre le conseil de surveillance et le conseil d’administration.
6.
Les politiques, procédures, systèmes et contrôles relatifs à la gestion des risques font partie d’un cadre de gouvernance cohérent qui est régulièrement réexaminé et actualisé.