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Article 9 – Systèmes informatiques ⬅️ | ➡️ Article 11 – Audit interne

Article 10 - Publication d’informations

1.

Les contreparties centrales mettent gratuitement les informations suivantes Ă  la disposition du public:

a)

les informations concernant leurs dispositifs de gouvernance, notamment:

i)

sa structure organisationnelle, ainsi que ses objectifs clés et stratégies;

ii)

les principaux éléments de leur politique de rémunération;

iii)

leurs principales informations financières, y compris leurs derniers états financiers audités;

b)

les informations concernant leurs règles de fonctionnement, notamment:

i)

leurs procédures, procédures de gestion des défaillances et autres textes;

ii)

les informations pertinentes sur la continuité des activités;

iii)

les informations concernant leurs systèmes et techniques de gestion des risques et leurs résultats en la matière au titre du chapitre XII;

iv)

toutes les informations pertinentes sur leur conception et leurs activités, ainsi que sur les droits et obligations de leurs membres compensateurs et des clients, qui sont nécessaires à ceux-ci pour pouvoir identifier clairement et comprendre parfaitement les risques et les coûts liés à l’utilisation de leurs services;

v)

les services de compensation qu’elles fournissent, dont des informations détaillées sur les prestations incluses dans chaque service;

vi)

leurs systèmes et techniques de gestion des risques et leurs résultats en la matière, dont des informations sur les ressources financières, la politique d’investissement, les sources des données sur les prix et les modèles utilisés dans le calcul des marges;

vii)

les dispositions législatives et réglementaires qui régissent:

1)

l’accès à leurs services;

2)

les contrats conclus avec leurs membres compensateurs et, dans la mesure du possible, avec des clients;

3)

les contrats qu’elles acceptent de compenser;

4)

leurs éventuels accords d’interopérabilité;

5)

le recours au collatéral et aux contributions au fonds de défaillance, notamment la liquidation des positions et du collatéral et le degré de protection du collatéral contre les réclamations de tiers;

c)

les informations concernant le collatéral admissible et les décotes applicables;

d)

la liste de tous ses membres compensateurs, ainsi que leurs critères d’admission, de suspension et de retrait.

Lorsque l’autorité compétente convient avec une contrepartie centrale que l’une des informations prévues aux points b) ou c) du présent paragraphe peut porter atteinte au secret des affaires ou à la sécurité et la solidité de la contrepartie centrale, celle-ci peut décider de publier cette information sous une forme qui écarte ou réduise ces risques, ou de ne pas la publier du tout.

2.

Les contreparties centrales informent gratuitement le public de toute modification importante de ses dispositifs de gouvernance, de ses objectifs, de ses stratégies et principales politiques, ainsi que des règles et procédures applicables.

3.

Les informations que doit publier la contrepartie centrale sont accessibles sur son site internet. Elles sont disponibles dans au moins une langue usuelle dans la sphère financière internationale.