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Article 23 - Coopération entre autorités

1.

Les autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles, avec l’AEMF et, le cas échéant, avec le SEBC.

2.

Dans l’exercice de leurs missions générales, les autorités compétentes tiennent dûment compte de l’impact potentiel de leurs décisions sur la stabilité du système financier dans tous les autres États membres concernés et, en particulier, des situations d’urgence visées à l’article 24, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.