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Article 70 - Exigences de notification

1.

Lorsque la CCP considère que sa défaillance est avérée ou prévisible conformément à l’article 22, paragraphe 2, elle en avise l’autorité compétente.

2.

L’autorité compétente informe l’autorité de résolution de toute notification reçue en vertu du paragraphe 1 et de toute mesure de redressement ou autre mesure prévue au titre IV que l’autorité compétente impose à la CCP de prendre.

L’autorité compétente informe l’autorité de résolution de toute situation d’urgence visée à l’2012 relative à une CCP et de toute notification reçue conformément à l’article 48 dudit règlement.

3.

Lorsqu’une autorité compétente ou une autorité de résolution constate que les conditions visées à l’article 22, paragraphe 1, points a) et b), ou à l’article 22, paragraphe 3, sont remplies en ce qui concerne une CCP, elle le notifie sans retard injustifié aux organes suivants:

a)

l’autorité compétente ou l’autorité de résolution pour cette CCP;

b)

l’autorité compétente pour l’entreprise mère de la CCP;

c)

la banque centrale;

d)

le ministère compétent;

e)

le CERS et l’autorité macroprudentielle nationale désignée; et

f)

le collège d’autorités de surveillance et le collège d’autorités de résolution compétent pour cette CCP.