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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2010L0043_EN.37. Ouvrir le PDF.
Article 36 – Champ d’application de l’accord ⬅️ | ➡️ Article 39 – Évaluation, contrôle et réexamen de la politique de gestion des risques
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2009L0065_FR.33 > 5, 2009L0065_FR.23 > 5
Article 37 - Accord sur le niveau de service
Les États membres autorisent les parties à l’accord à faire figurer les informations sur les moyens et les procédures visées à l’article 30, points c) et d), soit dans l’accord visé à l’article 23, paragraphe 5, ou à l’article 33, paragraphe 5, de la directive 2009/65/CE, soit dans un accord écrit distinct.
1.
Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelle une politique de gestion des risques appropriée et documentée qui permette de déterminer les risques auxquels les OPCVM qu’ils gèrent sont exposés ou pourraient être exposés.
La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre à la société de gestion d’évaluer, pour chaque OPCVM qu’elle gère, l’exposition de cet OPCVM au risque de marché, au risque de liquidité, au risque en matière de durabilité et au risque de contrepartie, ainsi que l’exposition de l’OPCVM à tout autre risque, y compris le risque opérationnel, susceptible d’être significatif pour chaque OPCVM qu’elle gère.
Les États membres exigent des sociétés de gestion que leur politique de gestion des risques porte au moins sur les éléments suivants:
a)
les techniques, outils et dispositions qui leur permettent de se conformer aux obligations énoncées aux articles 40 et 41;
b)
l’attribution des responsabilités en matière de gestion des risques au sein de la société de gestion.
2.
Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles veillent à ce que la politique de gestion des risques visée au paragraphe 1 précise les termes, le contenu et la fréquence des rapports présentés par la fonction de gestion des risques visée à l’article 12 au conseil d’administration et aux instances dirigeantes ainsi que, le cas échéant, à la fonction de surveillance.
3.
Aux fins des paragraphes 1 et 2, les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion prennent en considération la nature, l’échelle et la complexité de leurs activités et des OPCVM qu’elles gèrent.