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Article 32 - Éléments relatifs à la nomination de tiers

Les États membres exigent que lorsque le dépositaire ou la société de gestion prévoient de désigner des tiers pour remplir leurs fonctions respectives, les deux parties à l’accord visé à l’article 23, paragraphe 5, ou à l’article 33, paragraphe 5, de la directive 2009/65/CE font figurer au moins les éléments suivants dans cet accord:

a)

l’engagement, de la part des deux parties à l’accord, de fournir régulièrement des informations détaillées sur les tiers désignés par le dépositaire ou la société de gestion pour s’acquitter de leurs missions respectives;

b)

l’engagement que, sur demande de l’une des parties, l’autre partie fournira des informations sur les critères utilisés pour sélectionner le tiers et sur les mesures prises pour assurer le suivi des activités menées par ce tiers;

c)

une déclaration selon laquelle la responsabilité du dépositaire, telle qu’elle est visée à l’article 24 ou à l’article 34 de la directive 2009/65/CE, n’est pas affectée par le fait qu’il a confié à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.