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Article 31 - Éléments relatifs à l’échange d’informations et aux obligations en matière de confidentialité et de blanchiment de capitaux

1.

Les États membres exigent que les parties à l’accord visé à l’article 23, paragraphe 5, ou à l’article 33, paragraphe 5, de la directive 2009/65/CE fassent figurer dans cet accord au moins les éléments suivants relatifs à l’échange d’informations et aux obligations en matière de confidentialité et de blanchiment de capitaux:

a)

une liste de toutes les informations qui doivent être échangées entre l’OPCVM, sa société de gestion et le dépositaire en relation avec la souscription, le remboursement, l’émission, l’annulation et le rachat de parts de l’OPCVM;

b)

les obligations de confidentialité applicables aux parties à l’accord;

c)

des informations sur les tâches et les responsabilités des parties à l’accord en ce qui concerne les obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, le cas échéant.

2.

Les obligations visées au paragraphe 1, point b), sont définies de telle manière qu’elles n’empêchent pas les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion ou de l’OPCVM d’accéder aux documents et aux informations nécessaires.