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Article 12 - Normes minimales

(article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE)

1.

La diffusion des informations réglementées aux fins de l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE est effectuée conformément aux normes minimales énoncées aux paragraphes 2 à 5.

2.

Les informations réglementées sont diffusées de manière à ce qu’elles puissent atteindre le plus large public possible dans un laps de temps aussi court que possible entre leur diffusion dans l’État membre d’origine ou l’État membre visé à l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2004/109/CE et leur diffusion dans les autres États membres.

3.

Les informations réglementées sont communiquées aux médias dans leur intégralité.

Cependant, dans le cas des rapports et des déclarations visés aux articles 4, 5 et 6de la directive 2004/109/CE, cette exigence est réputée respectée si une annonce des informations réglementées est communiquée aux médias et mentionne les sites web sur lesquels les documents pertinents sont disponibles, en sus du mécanisme officiel de stockage central des informations réglementées visé à l’article 21 de ladite directive.

4.

Les informations réglementées sont communiquées aux médias d’une manière qui garantisse la sécurité de la communication, qui minimise le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et qui apporte toute certitude quant à leur source.

Afin de garantir une réception sûre des informations réglementées, il est remédié le plus tôt possible à toute défaillance ou interruption de leur transmission.

L’émetteur ou la personne qui a demandé l’admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l’émetteur ne peut être tenu responsable des défaillances ou des dysfonctionnements systémiques des médias auxquels les informations réglementées ont été transmises.

5.

Les informations réglementées sont communiquées aux médias selon des modalités signalant clairement qu’il s’agit d’informations réglementées et mentionnant clairement l’émetteur concerné, l’objet des informations réglementées ainsi que l’heure et la date de leur transmission par l’émetteur ou par la personne qui a demandé l’admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l’émetteur.

L’émetteur ou la personne qui a demandé l’admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l’émetteur sont en mesure de communiquer sur demande à l’autorité compétente les éléments suivants concernant toute publication d’informations réglementées: a) le nom de la personne qui a transmis les informations aux médias; b) le détail des mesures de sécurité; c) l’heure et la date auxquelles les informations ont été transmises aux médias; d) le moyen par lequel les informations ont été transmises; e) le cas échéant, les détails de tout embargo mis par l’émetteur sur les informations réglementées.