Info

Article 6 - Mécanismes de contrôle des teneurs de marché par les autorités compétentes

(article 9, paragraphe 5, de la directive 2004/109/CE)

1.

Tout teneur de marché souhaitant bénéficier de l’exemption prévue à l’article 9, paragraphe 5, de la directive 2004/109/CE signale à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur, dans le respect du délai fixé par l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE, qu’il mène ou a l’intention de mener des activités de tenue de marché vis-à-vis d’un émetteur déterminé.

Lorsqu’il cesse d’exercer des activités de tenue de marché vis-à-vis de l’émetteur concerné, le teneur de marché en informe l’autorité compétente.

2.

Sans préjudice de l’application de l’article 24 de la directive 2004/109/CE, lorsque le teneur de marché souhaitant bénéficier de l’exemption prévue à l’article 9, paragraphe 5, de ladite directive est invité, par l’autorité compétente de l’émetteur, à identifier des actions ou des instruments financiers détenus en vue de l’exercice d’activités de tenue de marché, ce teneur de marché est autorisé à procéder à cette identification par tout moyen vérifiable. Il ne peut lui être imposé de les détenir sur un compte séparé aux fins de cette identification que s’il n’est pas en mesure d’identifier les actions ou instruments financiers concernés.

3.

Sans préjudice de l’application de l’article 24, paragraphe 4, point a), de la directive 2004/109/CE, si le droit national exige un accord relatif à la tenue de marché entre le teneur de marché et la Bourse et/ou l’émetteur, le teneur de marché fournit cet accord à l’autorité compétente concernée, à la demande de celle-ci.