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Article 12 – Normes minimales ⬅️ | ➡️ CE

Article 13 - Exigences équivalentes à celles de l’article 4, paragraphe 2, point b), de la directive 2004/109/CE

(article 23, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE)

Un pays tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles énoncées à l’article 4, paragraphe 2, point b), de la directive 2004/109/CE si, en vertu de la législation de ce pays, le rapport de gestion annuel doit contenir au moins les informations suivantes: a) un exposé fidèle sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’émetteur, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels il est confronté, de manière à présenter une analyse équilibrée et exhaustive de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’émetteur, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires; b) les événements importants survenus depuis la fin de l’exercice; c) des indications sur l’évolution probable de l’émetteur.

Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats ou de la situation de l’émetteur, l’analyse visée au point a) comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l’activité spécifique de l’émetteur.