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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2007L0014_EN.19. Ouvrir le PDF.
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2004L0109_FR.23 > 1
Article 19 - Exigences équivalentes à celles de l’article 12, paragraphe 6, de la directive 2004/109/CE
(article 23, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE)
Un pays tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles énoncées à l’article 12, paragraphe 6, de la directive 2004/109/CE si, en vertu de la législation de ce pays, le délai dans lequel un émetteur dont le siège social est établi dans ce pays tiers doit être informé des participations importantes et doit rendre celles-ci publiques est, au total, égal ou inférieur à sept jours de cotation.
Les délais de notification à l’émetteur et de publication subséquente par ce dernier peuvent différer de ceux fixés à l’article 12, paragraphes 2 et 6, de la directive 2004/109/CE.