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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2007L0014_EN.23. Ouvrir le PDF.

CE ⬅️ | ➡️ Article 24 – Transposition

Article 23 - Équivalence des conditions d’indépendance par rapport aux entreprises mères de sociétés de gestion ou d’entreprises d’investissement

(article 23, paragraphe 6, de la directive 2004/109/CE)

1.

Un pays tiers est réputé appliquer des conditions d’indépendance équivalentes à celles énoncées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de la directive 2004/109/CE si, en vertu de la législation de ce pays, une société de gestion ou une entreprise d’investissement visée à l’article 23, paragraphe 6, de la directive 2004/109/CE, est tenue de remplir les conditions suivantes: a) la société de gestion ou l’entreprise d’investissement doit être libre, en toutes circonstances, d’exercer les droits de vote attachés aux actifs qu’elle gère indépendamment de son entreprise mère; b) la société de gestion ou l’entreprise d’investissement ne doit pas tenir compte des intérêts de son entreprise mère ou de toute autre entreprise contrôlée par son entreprise mère en cas de conflit d’intérêts.

2.

L’entreprise mère se conforme aux obligations de notification fixées à l’article 10, paragraphe 2, point a), et paragraphe 3, de la présente directive.

En outre, l’entreprise mère fait une déclaration selon laquelle, pour chaque société de gestion ou entreprise d’investissement concernée, elle respecte les conditions fixées au paragraphe 1 du présent article.

3.

Sans préjudice de l’application de l’article 24 de la directive 2004/109/CE, l’entreprise mère doit être en mesure de démontrer à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur, sur demande, que les exigences de l’article 10, paragraphe 4, de la présente directive sont respectées.