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Article 7 – Calendrier des jours de cotation ⬅️ | ➡️ Article 9 – Circonstances dans lesquelles la personne qui procède à la notification doit avoir connaissance de l’acquisition ou de la cession, ou de la possibilité d’exercer les droits de vote
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2004L0109_FR.12 > 2
Article 8 - Détenteurs d’actions et personnes physiques ou morales, visées à l’article 10 de la directive sur la transparence, tenus de notifier les participations importantes
(article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE)
1.
Aux fins de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE, l’obligation de notification naissant dès lors que la proportion de droits de vote détenus atteint les seuils applicables ou passe au-dessus ou en dessous de ces seuils à la suite de transactions du type visé à l’article 10 de la directive 2004/109/CE est une obligation individuelle qui incombe à chaque détenteur d’actions ou à chaque personne physique ou morale visée à l’article 10 de ladite directive, ou aux deux si la proportion de droits de vote détenus par chaque partie atteint le seuil applicable ou passe au-dessus ou en dessous de ce seuil.
Dans les circonstances visées à l’article 10, point a), de la directive 2004/109/CE, l’obligation de notification est une obligation collective partagée par toutes les parties à l’accord.
2.
Dans les circonstances visées à l’article 10, point h), de la directive 2004/109/CE, si un détenteur d’actions remet une procuration en vue d’une assemblée de détenteurs d’actions, la notification peut prendre la forme d’une notification unique effectuée au moment de la remise de la procuration, pour autant que celle-ci explique clairement quelle sera la situation résultant de cette opération, en termes de droits de vote, lorsque le mandataire ne pourra plus exercer les droits de vote comme il l’entend.
Si, dans les circonstances visées à l’article 10, point h), de la directive 2004/109/CE, le mandataire reçoit une ou plusieurs procurations en vue d’une assemblée de détenteurs d’actions, la notification peut prendre la forme d’une notification unique effectuée au moment de la réception des procurations, pour autant que celles-ci expliquent clairement quelle sera la situation résultant de cette opération, en termes de droits de vote, lorsque le mandataire ne pourra plus exercer les droits de vote comme il l’entend.
3.
Lorsque l’obligation de notification incombe à plus d’une personne physique ou morale, la notification peut prendre la forme d’une seule et unique notification commune.
Cependant, aucune des personnes physiques ou morales concernées ne peut être réputée exonérée de ses responsabilités en matière de notification par le recours à cette notification commune unique.