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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2007L0014_EN.10. Ouvrir le PDF.
Article 9 – Circonstances dans lesquelles la personne qui procède à la notification doit avoir connaissance de l’acquisition ou de la cession, ou de la possibilité d’exercer les droits de vote ⬅️ | ➡️ Article 11 – Types d’instruments financiers donnant le droit d’acquérir, à l’initiative du détenteur uniquement, des actions auxquelles sont attachés des droits de vote
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2004L0109_FR.12 > 5, 2004L0109_FR.12 > 4
Article 10 - Conditions d’indépendance applicables aux sociétés de gestion et aux entreprises d’investissement fournissant des services de gestion individualisée de portefeuille
(article 12, paragraphe 4, premier alinéa, et article 12, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2004/109/CE)
1.
Aux fins de l’exemption de l’obligation d’agréger des participations prévue à l’article 12, paragraphe 4, premier alinéa et à l’article 12, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2004/109/CE, l’entreprise mère d’une société de gestion ou d’une entreprise d’investissement est tenue de respecter les conditions suivantes: a) elle ne doit pas intervenir au moyen d’instructions directes ou indirectes, ou par tout autre moyen, dans l’exercice des droits de vote détenus par cette société de gestion ou entreprise d’investissement; b) la société de gestion ou l’entreprise d’investissement doit être libre d’exercer, indépendamment de son entreprise mère, les droits de vote liés aux actifs qu’elle gère.
2.
Une entreprise mère qui souhaite bénéficier de l’exemption notifie sans délai les informations suivantes à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de tout émetteur pour lequel des droits de vote sont attachés à des participations gérées par des sociétés de gestion ou des entreprises d’investissement: a) la liste des noms de ces sociétés de gestion et entreprises d’investissement, avec mention des autorités compétentes chargées de leur surveillance ou indiquant qu’aucune autorité compétente n’est chargée de leur surveillance, mais sans mention des émetteurs concernés; b) une déclaration selon laquelle, pour chaque société de gestion ou entreprise d’investissement concernée, l’entreprise mère respecte les conditions fixées au paragraphe 1.
L’entreprise mère tient à jour la liste visée au point a).
3.
Lorsqu’elle ne souhaite bénéficier de l’exemption que pour les instruments visés à l’article 13 de la directive 2004/109/CE, l’entreprise mère ne transmet à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur que la liste visée au paragraphe 2, point a).
4 Sans préjudice de l’application de l’article 24 de la directive 2004/109/CE, l’entreprise mère d’une société de gestion ou d’une entreprise d’investissement doit être en mesure de démontrer à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur, sur demande, que: a) les structures organisationnelles de l’entreprise mère et de la société de gestion ou de l’entreprise d’investissement sont telles que les droits de vote sont exercés indépendamment de l’entreprise mère; b) les personnes qui décident des modalités de l’exercice des droits de vote agissent indépendamment; c) si l’entreprise mère est un client de sa société de gestion ou de son entreprise d’investissement ou détient une participation dans les actifs gérés par la société de gestion ou l’entreprise d’investissement, il existe un mandat écrit établissant clairement une relation d’indépendance mutuelle entre l’entreprise mère et la société de gestion ou l’entreprise d’investissement.
L’exigence du point a) implique au minimum que l’entreprise mère et la société de gestion ou l’entreprise d’investissement établissent des procédures et des lignes de conduite écrites raisonnablement destinées à empêcher la circulation d’informations relatives à l’exercice des droits de vote entre l’entreprise mère et la société de gestion ou l’entreprise d’investissement.
5.
Aux fins du paragraphe 1, point a), on entend par «instruction directe» toute instruction donnée par l’entreprise mère ou une autre entreprise contrôlée par l’entreprise mère, où celle-ci précise comment la société de gestion ou l’entreprise d’investissement doit exercer les droits de vote dans des circonstances données.
Par «instruction indirecte», on entend toute instruction générale ou particulière, qu’elle qu’en soit la forme, donnée par l’entreprise mère ou une autre entreprise contrôlée par l’entreprise mère, qui limite le pouvoir discrétionnaire de la société de gestion ou de l’entreprise d’investissement dans l’exercice des droits de vote, afin de servir des intérêts commerciaux propres à l’entreprise mère ou à une autre entreprise contrôlée par l’entreprise mère.