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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2007L0014_EN.21. Ouvrir le PDF.

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Article 21 - Exigences équivalentes à celles de l’article 15 de la directive 2004/109/CE

(article 23, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE)

Un pays tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles énoncées à l’article 15 de la directive 2004/109/CE si, en vertu de la législation de ce pays, un émetteur dont le siège social est établi sur son territoire est tenu de rendre public le total du nombre de droits de vote et du capital dans un délai de trente jours de calendrier après une augmentation ou une diminution de ce total.