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Article 9 - Circonstances dans lesquelles la personne qui procède à la notification doit avoir connaissance de l’acquisition ou de la cession, ou de la possibilité d’exercer les droits de vote

(article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE)

Aux fins de l’article 12, paragraphe 2, point a), de la directive 2004/109/CE, le détenteur d’actions ou la personne physique ou morale visée à l’article 10 de ladite directive est réputé avoir connaissance de l’acquisition ou de la cession, ou de la possibilité d’exercer les droits de vote, au plus tard deux jours de cotation après la transaction.