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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2007L0014_EN.9. Ouvrir le PDF.
Article 8 – Détenteurs d’actions et personnes physiques ou morales, visées à l’article 10 de la directive sur la transparence, tenus de notifier les participations importantes ⬅️ | ➡️ Article 10 – Conditions d’indépendance applicables aux sociétés de gestion et aux entreprises d’investissement fournissant des services de gestion individualisée de portefeuille
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2004L0109_FR.12 > 2
Article 9 - Circonstances dans lesquelles la personne qui procède à la notification doit avoir connaissance de l’acquisition ou de la cession, ou de la possibilité d’exercer les droits de vote
(article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE)
Aux fins de l’article 12, paragraphe 2, point a), de la directive 2004/109/CE, le détenteur d’actions ou la personne physique ou morale visée à l’article 10 de ladite directive est réputé avoir connaissance de l’acquisition ou de la cession, ou de la possibilité d’exercer les droits de vote, au plus tard deux jours de cotation après la transaction.