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Article 7 - Calendrier des jours de cotation

(article 12, paragraphes 2 et 6, et article 14, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE)

1.

Aux fins de l’article 12, paragraphes 2 et 6, et de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE, est applicable le calendrier des jours de cotation de l’État membre d’origine de l’émetteur.

2.

Chaque autorité compétente publie sur son site internet le calendrier des jours de cotation des différents marchés réglementés établis ou opérant sur le territoire relevant de sa juridiction.