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Article 84 - Gestion de la base de données centrale par l’AEMF

1.

Sous réserve des exigences de secret professionnel visées à l’article 73, les autorités de résolution et les autorités compétentes communiquent à l’AEMF toutes les sanctions administratives qu’elles imposent en vertu de l’article 81, ainsi que l’état d’avancement de tout recours contre ces sanctions et le résultat dudit recours.

2.

L’AEMF gère une base de données centrale des sanctions administratives qui lui sont communiquées aux seules fins de l’échange d’informations entre les autorités de résolution, qui est accessible uniquement aux autorités de résolution et qui est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités de résolution.

3.

L’AEMF gère une base de données centrale des sanctions administratives qui lui sont communiquées aux seules fins de l’échange d’informations entre les autorités compétentes, qui est accessible uniquement aux autorités compétentes et qui est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes.

4.

L’AEMF gère une page internet sur son site internet comportant des liens vers les sanctions administratives publiées par chaque autorité de résolution et par chaque autorité compétente au titre de l’article 83 et indique la durée de publication des sanctions par chaque État membre.