Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2021R0023_EN.80. Ouvrir le PDF.
Article 79 – Coopération avec les autorités de pays tiers ⬅️ | ➡️ Article 81 – Sanctions administratives et autres mesures administratives
Article 80 - Échange d’informations confidentielles
1.
Les autorités de résolution, les autorités compétentes, les ministères compétents et, le cas échéant, les autres autorités nationales concernées n’échangent des informations confidentielles, y compris les plans de redressement, avec les autorités de pays tiers concernées que si sont remplies les conditions suivantes:
a)
ces autorités de pays tiers sont soumises à des exigences et normes de secret professionnel considérées comme étant au moins équivalentes, de l’avis de toutes les autorités concernées, à celles imposées par l’article 73; et
b)
les informations sont nécessaires à l’exercice, par les autorités concernées de pays tiers, de leurs fonctions au titre du droit national qui sont comparables à celles prévues par le présent règlement, et ne sont utilisées à aucune autre fin.
2.
Dans la mesure où l’échange d’informations porte sur des données à caractère personnel, le traitement et la transmission de ces données à des autorités de pays tiers sont régis par le droit de l’Union et le droit national applicables en matière de protection des données.
3.
Lorsque les informations confidentielles proviennent d’un autre État membre, les autorités de résolution, les autorités compétentes et les ministères compétents ne les divulguent aux autorités de pays tiers concernées que si sont remplies les conditions suivantes:
a)
l’autorité concernée de l’État membre dont proviennent les informations accepte cette divulgation; et
b)
les informations ne sont divulguées qu’aux fins autorisées par l’autorité visée au point a).
4.
Aux fins du présent article, des informations sont considérées comme confidentielles si elles sont soumises aux obligations de confidentialité prévues par le droit de l’Union.