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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R2402_EN.28. Ouvrir le PDF.

Article 27 – Exigences relatives à la notification STS ⬅️ | ➡️ Article 29 – Désignation des autorités compétentes

Article 28 - Vérification par un tiers de la conformité avec les critères STS

1.

Un tiers visé à l’article 27, paragraphe 2, est agréé par l’autorité compétente pour évaluer la conformité des titrisations avec les critères STS prévus aux articles 19 à 22, aux articles 23 à 26ou aux articles 26 bis à 26 sexies

a)

le tiers facture aux initiateurs, aux sponsors ou aux SSPE qui participent aux titrisations qu’il évalue uniquement des frais non discriminatoires correspondant aux coûts effectivement supportés, sans différencier les frais en fonction des résultats de son évaluation ou en liaison avec ceux-ci;

b)

le tiers n’est ni une entité réglementée au sens de l’article 2, point 4), de la directive 2002/87/CE, ni une agence de notation de crédit au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1060/2009, et l’exercice par le tiers de ses autres activités ne compromet pas l’indépendance ou l’intégrité de son évaluation;

c)

le tiers ne fournit aucune forme de service de conseil, de service d’audit ou de service équivalent à l’initiateur, au sponsor ou à la SSPE qui participe aux titrisations qu’il évalue;

d)

les membres de l’organe de direction du tiers possèdent les qualifications, les connaissances et l’expérience professionnelles requises par les activités du tiers, et ils jouissent d’une bonne réputation et sont intègres;

e)

l’organe de direction du tiers est composé pour au moins un tiers de membres indépendants, sans que leur nombre puisse être inférieur à deux;

f)

le tiers prend toutes les dispositions nécessaires pour que la vérification de la conformité avec les critères STS ne soit affectée par aucun conflit d’intérêts effectif ou potentiel ni aucune relation commerciale impliquant le tiers, ses actionnaires ou membres, ses dirigeants, ses employés ou toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition du tiers ou placés sous son contrôle. À cet effet, le tiers établit, maintient, met en œuvre et documente un système de contrôle interne efficace régissant la mise en œuvre des politiques et des procédures en vue de détecter et de prévenir les conflits d’intérêts potentiels. Les conflits d’intérêt effectifs ou potentiels qui ont été identifiés sont éliminés ou atténués et rendus publics sans tarder. Le tiers établit, maintient, met en œuvre et documente des procédures et processus appropriés visant à garantir l’indépendance de l’évaluation de la conformité avec les critères STS. Le tiers contrôle et réexamine régulièrement ces politiques et procédures afin d’en évaluer l’efficacité et de déterminer s’il est nécessaire de les mettre à jour; et

g)

le tiers peut démontrer qu’il dispose de protections opérationnelles et de processus internes appropriés lui permettant d’évaluer la conformité avec les critères STS. L’autorité compétente retire l’agrément lorsqu’elle estime que le tiers enfreint de façon significative le premier alinéa.

2.

Un tiers agréé en vertu du paragraphe 1 notifie sans tarder à l’autorité compétente dont il relève toute modification significative portant sur les informations fournies conformément audit paragraphe, ou toute autre modification dont on pourrait raisonnablement estimer qu’elle influe sur l’évaluation de l’autorité compétente dont il relève.

3.

L’autorité compétente peut facturer au tiers visé au paragraphe 1 des frais correspondant aux coûts effectivement supportés, afin de couvrir les dépenses nécessaires afférentes à l’évaluation des demandes d’agrément et au contrôle ultérieur du respect des conditions énoncées au paragraphe 1.

4.

L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir aux autorités compétentes dans les demandes d’agrément d’un tiers conformément au paragraphe 1.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juillet 2018.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.