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Article 26 ter – Exigences relatives à la simplicité ⬅️ | ➡️ Article 27 – Exigences relatives à la notification STS
Article 26 sexies - Exigences relatives à la convention de protection de crédit, à l’agent de vérification tiers et à la marge excédentaire synthétique
1.
La convention de protection de crédit couvre au minimum les événements de crédit suivants:
a)
lorsque le transfert de risque est réalisé moyennant des garanties, les événements de crédit visés à l’2013;
b)
lorsque le transfert de risque est réalisé moyennant le recours à des dérivés de crédit, les événements de crédit visés à l’2013. Tous les événements de crédit sont documentés.
Les mesures de renégociation au sens de l’2013 qui sont appliquées aux expositions sous-jacentes ne font pas obstacle au déclenchement d’événements de crédit éligibles.
2.
Le paiement de protection de crédit à la suite de la survenance d’un événement de crédit est calculé sur la base de la perte effectivement réalisée subie par l’initiateur ou le prêteur initial, restructurée conformément à leurs politiques et procédures standard de recouvrement pour les types d’expositions concernés et enregistrée dans leurs états financiers au moment où le paiement est effectué. Le paiement de protection de crédit final est payable dans un délai déterminé après la restructuration de dette pour l’exposition sous-jacente concernée lorsque la restructuration de dette a été achevée avant l’échéance légale prévue ou avant la résiliation anticipée de la convention de protection de crédit.
Un paiement de protection de crédit intermédiaire est effectué au plus tard six mois après la survenance d’un événement de crédit visé au paragraphe 1 lorsque la restructuration de dette liée aux pertes pour l’exposition sous-jacente concernée n’a pas été achevée à la fin de cette période de six mois. Le paiement de protection de crédit intermédiaire est au moins égal au plus élevé des deux montants suivants:
a)
le montant de la perte anticipée qui est équivalent à la dépréciation inscrite par l’initiateur dans ses états financiers conformément au référentiel comptable applicable au moment où le paiement intermédiaire est effectué, dans l’hypothèse où la convention de protection de crédit n’existe pas et ne couvre aucune perte;
b)
le cas échéant, le montant de la perte anticipée déterminé conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013. Lorsqu’un paiement de protection de crédit intermédiaire est effectué, le paiement de protection de crédit final visé au premier alinéa est effectué afin d’ajuster le règlement intermédiaire des pertes à la perte effectivement réalisée.
La méthode de calcul des paiements de protection de crédit intermédiaire et final est précisée dans la convention de protection de crédit.
Le paiement de protection de crédit est proportionnel à la part de l’encours nominal de l’exposition sous-jacente correspondante couverte par la convention de protection de crédit.
Le droit de l’initiateur de recevoir le paiement de protection de crédit est opposable. Les montants à payer par les investisseurs au titre de la convention de protection de crédit sont clairement indiqués dans la convention de protection de crédit et limités. Il est possible de calculer ces montants en toutes circonstances. La convention de protection de crédit énonce clairement les circonstances dans lesquelles les investisseurs sont tenus d’effectuer des paiements. L’agent de vérification tiers visé au paragraphe 4 évalue si de telles circonstances sont survenues.
Le montant du paiement de protection de crédit est calculé au niveau de l’exposition sous-jacente individuelle pour laquelle un événement de crédit est survenu.
3.
La convention de protection de crédit précise la période de prolongation maximale qui s’applique à la restructuration de dette pour les expositions sous-jacentes à l’égard desquelles un événement de crédit visé au paragraphe 1 est survenu, mais lorsque la restructuration de dette n’a pas été achevée à la date de l’échéance légale prévue ou de la résiliation anticipée de la convention de protection de crédit. Cette période de prolongation n’excède pas deux ans. La convention de protection de crédit prévoit qu’à la fin de cette période de prolongation, un paiement de protection de crédit final est effectué sur la base de l’estimation finale des pertes de l’initiateur, qui devrait être inscrite par l’initiateur dans ses états financiers à cette date, dans l’hypothèse où la convention de protection de crédit n’existe pas et ne couvre aucune perte.
Dans le cas où la convention de protection de crédit est résiliée, la restructuration de dette se poursuit en ce qui concerne l’encours de tout événement de crédit survenu avant cette résiliation de la même manière que celle décrite au premier alinéa.
Les primes de protection de crédit à verser au titre de la convention de protection de crédit sont structurées en fonction du montant nominal de l’encours des expositions titrisées performantes à la date du paiement et reflètent le risque de la tranche protégée. À cet effet, la convention de protection de crédit ne prévoit pas de primes garanties, de paiements de primes anticipés, de mécanismes de rabais ni d’autres mécanismes permettant d’éviter ou de réduire l’imputation effective des pertes aux investisseurs ou de restituer à l’initiateur une partie des primes versées après l’échéance de l’opération.
Par dérogation au troisième alinéa du présent paragraphe, les paiements de primes anticipés sont autorisés pour autant que les règles en matière d’aides d’État soient respectées, lorsque le régime de garantie est spécifiquement prévu par le droit national d’un État membre et bénéficie d’une contre-garantie de l’une des entités énumérées à l’article 214, paragraphe 2, points a) à d), du règlement (UE) no 575/2013.
Les documents relatifs à l’opération décrivent comment la prime de protection de crédit et, le cas échéant, les coupons sont calculés pour chaque échéance de paiement pendant toute la durée de vie de la titrisation.
Les droits des investisseurs de recevoir les primes de protection de crédit sont opposables.
4.
L’initiateur désigne un agent de vérification tiers avant la date de clôture de l’opération. Pour chacune des expositions sous-jacentes pour lesquelles un avis d’événement de crédit est donné, l’agent de vérification tiers vérifie, au minimum, tous les éléments suivants:
a)
que l’événement de crédit dont il est fait mention dans l’avis est un événement de crédit tel que spécifié dans les termes de la convention de protection de crédit;
b)
que l’exposition sous-jacente figurait dans le portefeuille de référence au moment de la survenance de l’événement de crédit concerné;
c)
que l’exposition sous-jacente répondait aux critères d’éligibilité au moment de son inclusion dans le portefeuille de référence;
d)
lorsqu’une exposition sous-jacente a été ajoutée à la titrisation à la suite d’une reconstitution, que cette reconstitution remplissait les conditions de reconstitution;
e)
que le montant final de la perte correspond aux pertes inscrites par l’initiateur dans son compte de résultat;
f)
qu’au moment où le paiement de protection de crédit final est effectué, les pertes se rapportant aux expositions sous-jacentes ont été correctement imputées aux investisseurs. L’agent de vérification tiers est indépendant de l’initiateur et des investisseurs et, le cas échéant, de la SSPE et a accepté sa désignation en tant qu’agent de vérification tiers avant la date de clôture de l’opération.
L’agent de vérification tiers peut effectuer la vérification sur la base d’un échantillon plutôt que sur la base de chaque exposition sous-jacente pour laquelle le paiement de protection de crédit est demandé. Les investisseurs peuvent cependant demander que l’éligibilité d’une exposition sous-jacente déterminée soit vérifiée lorsqu’ils ne sont pas satisfaits de la vérification sur la base d’un échantillon.
L’initiateur inclut, dans les documents relatifs à l’opération, un engagement à fournir à l’agent de vérification tiers toutes les informations nécessaires pour vérifier les éléments requis énoncés au premier alinéa.
5.
L’initiateur ne peut pas mettre fin à une opération avant l’échéance prévue pour une raison autre que l’un des événements suivants:
a)
l’insolvabilité de l’investisseur;
b)
le défaut de paiement par l’investisseur de tout montant dû au titre de la convention de protection de crédit ou le manquement de l’investisseur à toute obligation matérielle prévue dans les documents relatifs à l’opération;
c)
des événements réglementaires pertinents, notamment:
i)
des modifications pertinentes de dispositions du droit de l’Union ou du droit national, des modifications pertinentes apportées par les autorités compétentes aux interprétations officiellement publiées de telles dispositions, le cas échéant, ou des modifications pertinentes du traitement fiscal ou comptable de l’opération ayant un effet négatif important sur l’efficacité économique d’une opération, en comparaison, dans chaque cas, de ce qui était prévu lorsque l’opération a été conclue, et qui n’étaient pas raisonnablement prévisibles à ce moment;
ii)
la constatation, par une autorité compétente, que l’initiateur ou l’un des établissements affiliés à l’initiateur n’est pas ou plus autorisé à prendre en compte un transfert significatif de risque de crédit conformément à l’article 245, paragraphe 2 ou 3, du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne la titrisation;
d)
l’exercice d’une option permettant de dénouer l’opération à un moment donné («option de dénouement»), lorsque la période mesurée par rapport à la date de clôture de l’opération est égale ou supérieure à la durée de vie moyenne pondérée du portefeuille de référence initial à la date de clôture de l’opération;
e)
l’exercice d’une option de retrait anticipé au sens de l’2013;
f)
dans le cas d’une protection de crédit non financée, l’investisseur ne peut plus être considéré comme un fournisseur de protection éligible conformément aux exigences énoncées au paragraphe 8. Les documents relatifs à l’opération précisent si l’une ou l’autre des options visées aux points d) et e) est incluse dans l’opération concernée et comment ces options sont structurées.
Aux fins du point d), l’option de dénouement n’est pas structurée de façon à éviter l’imputation des pertes sur des positions de rehaussement de crédit ou sur d’autres positions détenues par les investisseurs, ni de façon à fournir un rehaussement de crédit.
Lorsque l’option de dénouement est exercée, les initiateurs informent les autorités compétentes de la manière dont les exigences visées aux deuxième et troisième alinéas sont satisfaites, en fournissant notamment une justification de l’utilisation de l’option de dénouement et un compte rendu plausible montrant que la raison d’exercer l’option n’est pas une détérioration de la qualité des actifs sous-jacents.
Dans le cas d’une protection de crédit financée, lors de la résiliation de la convention de protection de crédit, la sûreté est remboursée aux investisseurs par ordre de priorité des tranches conformément aux dispositions de la législation en matière d’insolvabilité pertinente et applicable à l’initiateur.
6.
Les investisseurs ne peuvent mettre fin à une opération avant l’échéance prévue pour une raison autre que le défaut de paiement de la prime de protection de crédit ou tout autre manquement grave aux obligations contractuelles imputable à l’initiateur.
7.
L’initiateur peut engager une marge excédentaire synthétique, qui sera disponible comme rehaussement de crédit pour les investisseurs, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
le montant de la marge excédentaire synthétique que l’initiateur s’engage à utiliser comme rehaussement de crédit à chaque période de paiement est indiqué dans les documents relatifs à l’opération et exprimé sous la forme d’un pourcentage fixe de l’encours total du portefeuille au début de la période de paiement concernée (marge excédentaire synthétique fixe);
b)
la marge excédentaire synthétique qui n’est pas utilisée pour couvrir les pertes de crédit réalisées pendant chaque période de paiement est restituée à l’initiateur;
c)
pour les initiateurs qui utilisent l’approche NI visée à l’2013, le montant total engagé par an n’excède pas les montants résultant du calcul réglementaire des pertes anticipées sur une année sur l’ensemble des expositions sous-jacentes pour ladite année, conformément à l’article 158 dudit règlement;
d)
pour les initiateurs qui n’utilisent pas l’approche NI visée à l’2013, la méthode de calcul des pertes anticipées sur une année sur le portefeuille sous-jacent est clairement déterminée dans les documents relatifs à l’opération;
e)
les documents relatifs à l’opération précisent les conditions énoncées au présent paragraphe.
8.
La convention de protection de crédit prend la forme:
a)
d’une garantie satisfaisant aux exigences énoncées à la troisième partie, titre II, chapitre 4, du règlement (UE) no 575/2013, par laquelle le risque de crédit est transféré à l’une des entités énumérées à l’article 214, paragraphe 2, points a) à d), dudit règlement, pour autant que les expositions sur l’investisseur reçoivent une pondération de risque de 0 % au titre de la troisième partie, titre II, chapitre 2, dudit règlement;
b)
d’une garantie satisfaisant aux exigences énoncées à la troisième partie, titre II, chapitre 4, du règlement (UE) no 575/2013, qui bénéficie d’une contre-garantie de l’une quelconque des entités visées au point a) du présent paragraphe; ou
c)
d’une autre protection de crédit non visée aux points a) et b) du présent paragraphe sous la forme d’une garantie, d’un dérivé de crédit ou d’un titre lié à un crédit qui satisfait aux exigences prévues à l’2013, pour autant que les obligations de l’investisseur soient garanties par une sûreté satisfaisant aux exigences énoncées aux paragraphes 9 et 10 du présent article.
9.
L’autre protection de crédit visée au paragraphe 8, point c), satisfait aux exigences suivantes:
a)
le droit de l’initiateur d’utiliser la sûreté pour se conformer aux obligations des investisseurs en matière de paiement de la protection est opposable, et l’opposabilité de ce droit est assurée par des contrats de sûreté appropriés;
b)
lorsque la titrisation est dénouée ou à mesure que les tranches sont remboursées, le droit des investisseurs de restituer toute sûreté qui n’a pas été utilisée pour effectuer des paiements de protection est opposable;
c)
lorsque la sûreté est investie dans des titres, les documents relatifs à l’opération énoncent les critères d’éligibilité et les modalités de conservation de ces titres. Les documents relatifs à l’opération précisent si les investisseurs restent exposés au risque de crédit de l’initiateur.
L’initiateur obtient l’avis d’un conseiller juridique qualifié confirmant le caractère opposable de la protection de crédit sur tous les territoires concernés.
10.
Lorsqu’une autre protection de crédit est fournie conformément au paragraphe 8, point c), du présent article, l’initiateur et l’investisseur ont recours à des sûretés de grande qualité, sous la forme:
a)
soit de titres de créance recevant une pondération de risque de 0 % visés à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 qui remplissent toutes les conditions suivantes:
i)
ces titres de créance ont une échéance résiduelle maximale de trois mois qui n’excède pas la période restante jusqu’à la prochaine date de paiement;
ii)
ces titres de créance peuvent être remboursés en espèces pour un montant égal au solde existant de la tranche protégée;
iii)
ces titres de créance sont détenus par un dépositaire indépendant de l’initiateur et des investisseurs;
b)
soit de liquidités détenues auprès d’un établissement de crédit tiers bénéficiant d’une qualité de crédit d’échelon 3 ou supérieur conformément à la mise en correspondance prévue à l’2013. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe et sous réserve du consentement explicite de l’investisseur dans la documentation finale relative à l’opération après que celui-ci a satisfait aux exigences en matière de diligence appropriée prévues à l’article 5 du présent règlement, y compris une évaluation de toute exposition éventuelle à un risque de crédit de contrepartie pertinente, seul l’initiateur peut avoir recours à des sûretés de grande qualité sous la forme de liquidités en dépôt auprès de l’initiateur, ou de l’un des établissements qui lui sont affiliés, si l’initiateur, ou l’un des établissements qui lui sont affiliés, remplit les conditions pour bénéficier d’une qualité de crédit d’échelon 2 au minimum, conformément à la mise en correspondance prévue à l’2013.
Les autorités compétentes désignées en vertu de l’article 29, paragraphe 5, peuvent, après avoir consulté l’ABE, autoriser la fourniture d’une sûreté sous la forme de liquidités en dépôt auprès de l’initiateur, ou de l’un des établissements qui lui sont affiliés, si l’initiateur, ou l’un des établissements qui lui sont affiliés, remplit les conditions pour bénéficier d’une qualité de crédit d’échelon 3, sous réserve que des difficultés sur le marché, des obstacles objectifs liés à l’échelon de qualité de crédit attribué à l’État membre de l’établissement ou des problèmes de concentration potentiels importants dans l’État membre concerné du fait de l’application de l’exigence d’une qualité de crédit d’échelon 2 au minimum visée au deuxième alinéa puissent être documentés.
Lorsque l’établissement de crédit tiers ou l’initiateur, ou l’un des établissements qui lui sont affiliés, ne remplit plus les conditions pour se voir attribuer l’échelon minimal de qualité de crédit, la sûreté est transférée dans un délai de neuf mois à un établissement de crédit tiers dont l’échelon de qualité de crédit est égal ou supérieur à 3, ou la sûreté est investie dans des titres répondant aux critères énoncés au point a) du premier alinéa.
Les exigences énoncées dans le présent paragraphe sont réputées satisfaites dans le cas d’investissements dans des titres liés à un crédit émis par l’initiateur, conformément à l’2013.
L’ABE surveille l’application des pratiques de constitution de sûretés prévues au présent article, en accordant une attention particulière au risque de crédit de contrepartie et aux autres risques économiques et financiers supportés par les investisseurs résultant de ces pratiques de constitution de sûretés.
L’ABE soumet un rapport sur ses constatations à la Commission au plus tard le 10 avril 2023.
Au plus tard le 10 octobre 2023, la Commission, sur la base de ce rapport de l’ABE, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent article, notamment en ce qui concerne le risque d’accumulation excessive de risque de crédit de contrepartie dans le système financier, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier le présent article.
Notification STS