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Article 2 – Définitions ⬅️ | ➡️ Article 4 – Exigences relatives aux SSPE

Article 3 - Vente de titrisations à des clients de détail

1.

Le vendeur d’une position de titrisation ne vend pas cette position à un client de détail au sens de l’UE, sauf si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies:

a)

le vendeur de la position de titrisation a effectué un test d’adéquation conformément à l’UE;

b)

le vendeur de la position de titrisation est convaincu, sur la base du test visé au point a), que la position de titrisation est adéquate pour le client de détail en question;

c)

le vendeur de la position de titrisation communique immédiatement au client de détail, dans un rapport, le résultat du test d’adéquation.

2.

Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies et que le portefeuille d’instruments financiers du client de détail en question n’excède pas 500 000 EUR, le vendeur s’assure, sur la base des informations fournies par le client de détail conformément au paragraphe 3, que le client de détail n’investit pas un montant agrégé supérieur à 10 % de ce portefeuille d’instruments financiers dans des positions de titrisation et que le montant minimal initial investi dans une ou plusieurs positions de titrisation est de 10 000 EUR.

3.

Le client de détail fournit au vendeur des informations précises concernant son portefeuille d’instruments financiers, notamment tout investissement réalisé dans des positions de titrisation.

4.

Aux fins des paragraphes 2 et 3, le portefeuille d’instruments financiers du client de détail inclut des dépôts en espèces et des instruments financiers, à l’exception de tout instrument financier donné en garantie.