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Article 48 ter – Demande d’informations ⬅️ | ➡️ Article 48 quinquies – Inspections sur place

Article 48 quater - Enquêtes générales

Enquêtes générales

1.

Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut mener les enquêtes nécessaires auprès des personnes visées à l’article 48 ter, paragraphe 1. À cette fin, les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités à:

a)

examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l’exécution des tâches de l’AEMF, quel que soit leur support;

b)

prendre ou obtenir des copies certifiées conformes ou prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents;

c)

convoquer ces personnes, ou leurs représentants ou des membres de leur personnel, et leur demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l’objet et le but de l’enquête, et enregistrer leurs réponses;

d)

interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l’être aux fins de recueillir des informations concernant l’objet d’une enquête;

e)

demander les enregistrements des échanges téléphoniques et de données.

2.

Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’enquête. Ce mandat mentionne les astreintes prévues à l’article 48 octiesdans le cas où les dossiers, données, procédures ou tout autre document demandés, ou les réponses des personnes visées à l’article 48 ter, paragraphe 1, aux questions posées, ne seraient pas fournis ou seraient incomplets, ainsi que les amendes prévues à l’article 48 septiesdans le cas où les réponses de ces personnes aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses.

3.

Les personnes visées à l’article 48 ter, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux enquêtes ordonnées par voie de décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’enquête, les astreintes prévues à l’article 48 octies, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1095/2010 ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision.

4.

En temps utile avant une enquête visée au paragraphe 1, l’AEMF informe l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’enquête doit être menée de l’enquête prévue et de l’identité des personnes mandatées. À la demande de l’AEMF, les agents de l’autorité compétente concernée prêtent assistance aux personnes mandatées dans l’exécution de leurs missions. Les agents de l’autorité compétente concernée peuvent, sur demande, assister à l’enquête.

5.

Si, en vertu du droit national applicable, une demande de fourniture des enregistrements des échanges téléphoniques ou de données, visée au paragraphe 1, point e), requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire nationale, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif.

6.

Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une demande de fourniture des enregistrements des échanges téléphoniques ou de données visée au paragraphe 1, point e), ladite autorité vérifie que:

a)

la décision visée au paragraphe 3 est authentique;

b)

les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires ni excessives.

Aux fins du point b), l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie à l’2010.