Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2010R1095_EN.61. Ouvrir le PDF.
Article 59 – Indépendance et impartialité ⬅️ | ➡️ Article 63 – Établissement du budget
Article 61 - Recours devant la Cour de justice de l’Union européenne
1.
Une décision prise par la commission de recours ou, dans les cas où il n’existe pas de droit de recours auprès de la commission de recours, par l’Autorité, peut être contestée devant la Cour de justice de l’Union européenne conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2.
Les États membres et les institutions de l’Union, de même que toute personne physique ou morale, peuvent introduire un recours auprès de la Cour de justice de l’Union européenne contre les décisions de l’Autorité, conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
3.
Si l’Autorité est tenue d’agir et s’abstient de statuer, un recours en carence peut être formé devant la Cour de justice de l’Union européenne conformément à l’article 265 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
4.
L’Autorité est tenue de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne.
1.
Les recettes de l’Autorité, organisme européen au sens de l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (47) (ci-après dénommé «règlement financier»), proviennent notamment d’une combinaison des éléments suivants:
a)
de contributions obligatoires des autorités publiques nationales compétentes dans le domaine de la surveillance des acteurs des marchés financiers, qui s’effectuent conformément à la pondération des voix prévues à l’article 3, paragraphe 3, du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires. Aux fins du présent article, l’article 3, paragraphe 3, du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires continue à s’appliquer au-delà de l’échéance du 31 octobre 2014 qui y est fixée;
b)
une subvention de l’Union inscrite au budget général de l’Union européenne (section «Commission»);
c)
de redevances éventuelles payées à l’Autorité dans les cas spécifiés dans les instruments législatifs de l’Union applicables.
2.
Les dépenses de l’Autorité comprennent, au minimum, les frais de personnel et rémunérations, les frais d’administration, d’infrastructure, de formation professionnelle et de fonctionnement.
3.
Les recettes et les dépenses sont équilibrées.
4.
Toutes les recettes et les dépenses de l’Autorité font l’objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Autorité.