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Article 48 quater – Enquêtes générales ⬅️ | ➡️ Article 48 sexies – Mesures de surveillance mises en œuvre par l’AEMF
Article 48 quinquies - Inspections sur place
Inspections sur place
1.
Pour s’acquitter de ses tâches au titre du présent règlement, l’AEMF peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des personnes visées à l’article 48 ter, paragraphe 1.
2.
Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux professionnels des personnes faisant l’objet d’une décision d’enquête arrêtée par l’AEMF et sont investis de tous les pouvoirs définis à l’article 48 quater, paragraphe 1. Ils ont le pouvoir d’apposer des scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure nécessaire à celle-ci.
3.
Dans un délai suffisant avant l’inspection, l’AEMF annonce celle-ci à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elle doit être effectuée. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, l’AEMF peut, après en avoir informé l’autorité compétente concernée, procéder à une inspection sur place sans préavis. Les inspections relevant du présent article sont effectuées à condition que l’autorité concernée ait confirmé qu’elle ne s’y opposait pas.
4.
Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’inspection, ainsi que les astreintes prévues à l’article 48 octiesdans le cas où les personnes concernées ne se soumettraient pas à l’inspection.
5.
Les personnes visées à l’article 48 ter, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux inspections sur place ordonnées par une décision de l’AEMF. Cette décision précise l’objet et le but de l’inspection, la date à laquelle celle-ci commencera et indique les astreintes prévues à l’article 48 octies, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1095/2010 ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision.
6.
Les agents de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’inspection doit être effectuée, ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci, prêtent, à la demande de l’AEMF, activement assistance aux agents de l’AEMF et aux autres personnes mandatées par celle-ci. Les agents de cette autorité compétente peuvent également, sur demande, assister aux inspections sur place.
7.
L’AEMF peut également demander aux autorités compétentes d’accomplir, en son nom, des tâches d’enquête et inspections sur place spécifiques prévues par le présent article et par l’article 48 quater, paragraphe 1. Les autorités compétentes disposent, à cette fin, des mêmes pouvoirs que l’AEMF, définis dans le présent article et à l’article 48 quater, paragraphe 1.
8.
Lorsque les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci qui les accompagnent constatent qu’une personne s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné leur prête l’assistance nécessaire, en requérant, au besoin, l’assistance de la force publique ou d’une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’effectuer leur inspection sur place.
9.
Si, en vertu du droit national applicable, l’inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou l’assistance prévue au paragraphe 7 requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire nationale, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif.
10.
Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou à l’assistance prévue au paragraphe 7, ladite autorité vérifie que:
a)
la décision adoptée par l’AEMF visée au paragraphe 5 est authentique;
b)
les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires ni excessives.
Aux fins du point b), l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie à l’2010.