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Article 1 - Critères applicables aux fins de l’évaluation de la transmission à un nouvel administrateur

Lorsqu’elles évaluent la manière dont un indice de référence d’importance critique doit être transmis à un nouvel administrateur, les autorités compétentes tiennent compte de l’ensemble des critères suivants:

(a) si le nouvel administrateur proposé dans l’évaluation soumise par l’administrateur actuel conformément à l’article 21, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) 2016/1011:

i)

est situé dans le même État membre que l’administrateur actuel, ou dans un autre État membre, auquel cas l’autorité compétente coopère, le cas échéant, avec l’autorité compétente de l’État membre du nouvel administrateur pour déterminer si la surveillance de l’indice de référence d’importance critique sera assurée tout au long du processus de transmission au nouvel administrateur;

ii)

est une entité surveillée et, dans l’affirmative, pour quelles activités elle est surveillée, et s’il existe des conflits d’intérêts réels ou potentiels avec les activités existantes de cette entité;

iii)

est un utilisateur de l’indice de référence et, dans l’affirmative, si les conflits d’intérêts susceptibles de se produire sont atténués de manière adéquate;

iv)

est déjà agréé en tant qu’administrateur d’indices de référence en vertu de l’1011;

v)

fournit déjà des indices de référence et, dans l’affirmative, si ceux-ci sont des indices de référence d’importance critique, d’importance significative, d’importance non significative, de matières premières ou de taux d’intérêt. (b) si l’administrateur actuel de l’indice de référence d’importance critique a informé les contributeurs, utilisateurs et autres parties prenantes ou a mené des consultations publiques sur l’éventuelle transmission de l’indice de référence d’importance critique au nouvel administrateur;

(c) la manière dont le nouvel administrateur envisage de calculer l’indice de référence d’importance critique et s’il entend modifier l’un des éléments suivants liés à l’indice de référence d’importance critique et, dans l’affirmative, la manière dont l’administrateur veillera à ce que ces éléments soient conformes au règlement (UE) 2016/1011:

i)

la méthodologie, y compris la qualité des données sous-jacentes, et son examen;

ii)

la politique d’urgence concernant le calcul de l’indice de référence;

iii)

les procédures de traitement des erreurs dans les données sous-jacentes ou dans la nouvelle détermination de l’indice de référence;

iv)

le code de conduite; (d) si le nouvel administrateur aura accès aux mêmes données sous-jacentes que l’administrateur actuel, et notamment aux données sous-jacentes historiques détenues par l’administrateur actuel;

(e) si les infrastructures informatiques du nouvel administrateur ont été testées de manière adéquate pour la fourniture de l’indice de référence d’importance critique;

(f) si l’indice de référence d’importance critique est fondé sur des données sous-jacentes fournies par un groupe de contributeurs, la manière dont le nouvel administrateur entend satisfaire à l’exigence énoncée à l’1011 et si les contributeurs actuels continueront à faire partie de ce groupe après la transmission de l’indice de référence au nouvel administrateur;

(g) la manière dont le nouvel administrateur entend publier l’indice de référence d’importance critique, y compris les modalités types concernant la publication quotidienne, la fréquence de publication, l’adresse du site web, et si l’indice de référence d’importance critique sera accessible gratuitement ou moyennant le paiement d’une redevance;

(h) s’il existe un plan détaillé pour la date de transmission et, dans l’affirmative, si ce plan traite toutes les questions possibles, y compris les questions contractuelles, découlant de la transmission de l’indice de référence d’importance critique à un nouvel administrateur;

(i) les risques juridiques inhérents à la transmission, y compris le risque d’impossibilité d’exécution du contrat;

(j) les conséquences comptables et fiscales de la fourniture de l’indice de référence d’importance critique par un nouvel administrateur;

(k) l’incidence de la transmission sur les infrastructures des marchés financiers, y compris les chambres de compensation.