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Article 48 - Liens entre DCT

1.

Avant d’établir un lien entre DCT, puis de manière continue une fois ce lien établi, tous les DCT concernés identifient, évaluent, suivent et gèrent toutes les sources de risque potentielles que ce lien fait naître pour eux-mêmes et pour leurs participants et prennent les mesures appropriées pour les atténuer.

2.

Les DCT souhaitant établir des liens soumettent une demande d’agrément à l’autorité compétente du DCT demandeur comme prévu à l’article 19, paragraphe 1, point e) ou notifient les autorités compétentes et les autorités concernées du DCT demandeur comme prévu à l’article 19, paragraphe 5.

3.

Le lien assure une protection adéquate des DCT liés et de leurs participants, en particulier en ce qui concerne d’éventuels emprunts contractés par les DCT et les risques de concentration et de liquidité qui résultent de l’accord de lien.

Le lien fait l’objet d’un accord contractuel approprié, qui fixe les droits et obligations respectifs des DCT liés et, s’il y a lieu, de leurs participants. Un accord contractuel ayant des implications interjuridictionnelles stipule de manière univoque quel droit régit chacun des aspects du fonctionnement du lien.

4.

En cas de transfert provisoire de titres entre DCT liés, il est interdit de retransférer ces titres avant que le premier transfert n’ait un caractère définitif.

5.

Le DCT faisant appel à un lien indirect ou à un intermédiaire pour exploiter un lien avec un autre DCT mesure, suit et gère les risques additionnels liés au recours à ce lien indirect ou à cet intermédiaire et prend les mesures appropriées pour les atténuer.

6.

Les DCT liés disposent de procédures de rapprochement comptable solides afin de garantir que leurs enregistrements respectifs sont exacts.

7.

Les liens entre DCT permettent un règlement des transactions par livraison contre paiement entre participants des DCT liés, lorsqu’un tel mode de règlement est envisageable en pratique. Les motifs détaillés de tout lien ne permettant pas le règlement par livraison contre paiement sont notifiés aux autorités compétentes et aux autorités concernées.

8.

Les systèmes de règlement de titres interopérables et les DCT qui utilisent une infrastructure de règlement commune établissent des moments identiques pour:

a)

l’introduction des ordres de transfert dans le système;

b)

l’irrévocabilité des ordres de transfert.

Les systèmes de règlement de titres et les DCT visés au premier alinéa utilisent des règles équivalentes en ce qui concerne la définition du caractère définitif des transferts de titres et d’espèces.

9.

Au plus tard le 18 septembre 2019, toutes les liens interopérables entre les DCT actifs dans les États membres sont, le cas échéant, des liens permettant le règlement par livraison contre paiement.

10.

L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les conditions prévues au paragraphe 3, selon lesquelles chaque type d’accord de lien offre une protection adéquate aux DCT liés et à leurs participants, en particulier lorsqu’un DCT prévoit de participer à un système de règlement de titres exploité par un autre DCT, le suivi et la gestion des risques additionnels, visés au paragraphe 5, qui résultent du recours à des intermédiaires, les méthodes de rapprochement comptable visées au paragraphe 6, les cas où le règlement par livraison contre paiement via des liens entre DCT est envisageable en pratique, comme prévu au paragraphe 7, et les méthodes d’évaluation y afférentes.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14du règlement (UE) no 1095/2010.