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Article 85 - Suivi et gestion des risques additionnels liés au recours à des liens indirects ou à des intermédiaires pour l’exploitation de liens entre DCT

1.

Outre le respect des exigences énoncées à l’article 84, lorsqu’un DCT demandeur a recours à un lien indirect ou à un intermédiaire pour l’exploitation d’un lien entre DCT, il veille à ce que:

a)

cet intermédiaire appartienne à l’une des deux catégories suivantes:

i)

les établissements de crédit, au sens de l’2013, qui satisfont aux exigences suivantes: — ils respectent l’article 38, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 909/2014 ou des exigences en matière de ségrégation et de publication au moins équivalentes à celles énoncées à l’article 38, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 909/2014 lorsque le lien est établi avec un DCT de pays tiers,

— ils garantissent au DCT demandeur un accès rapide à ses propres titres s’il y a lieu,

— ils présentent un risque de crédit faible, établi au moyen d’une évaluation interne effectuée par le DCT demandeur, qui utilise à cet effet une méthodologie définie et objective ne reposant pas uniquement sur des avis externes;

ii)

les établissements financiers de pays tiers qui satisfont aux exigences suivantes: — ils sont soumis et se conforment à des règles prudentielles au moins équivalentes à celles énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013,

— ils ont mis en place des pratiques comptables, des procédures de conservation et des contrôles internes solides,

— ils respectent l’article 38, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 909/2014 ou des exigences en matière de ségrégation et de publication au moins équivalentes à celles énoncées à l’article 38, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 909/2014 lorsque le lien est établi avec un DCT de pays tiers,

— ils garantissent au DCT demandeur un accès rapide à ses propres titres s’il y a lieu,

— ils présentent un risque de crédit faible sur la base d’une évaluation interne effectuée par le DCT demandeur, qui utilise à cet effet une méthodologie définie et objective ne reposant pas uniquement sur des avis externes;

b)

cet intermédiaire respecte les règles et exigences du DCT demandeur, ce dont attestent les informations qu’il fournit, y compris les avis ou dispositifs juridiques pertinents;

c)

cet intermédiaire garantisse la confidentialité des informations concernant l’exploitation du lien entre DCT, ce dont attestent les informations qu’il fournit, y compris les avis ou dispositifs juridiques pertinents;

d)

cet intermédiaire dispose de la capacité et de systèmes opérationnels lui permettant de:

i)

traiter les services fournis par le DCT demandeur;

ii)

communiquer au DCT, en temps utile, toute information relative aux services fournis en ce qui concerne le lien entre DCT;

iii)

respecter les mesures de rapprochement conformément à l’article 86 et au chapitre IX;

e)

cet intermédiaire adhère à la politique et aux procédures de gestion des risques du DCT demandeur et les respecte, et jouisse d’une expérience appropriée en matière de gestion des risques;

f)

cet intermédiaire ait mis en place des mesures comprenant une politique de continuité de l’activité et les plans de continuité de l’activité et de rétablissement après sinistre y afférents, afin de garantir la continuité de ses services, le rétablissement rapide de ses activités et le respect de ses obligations en cas d’événements risquant sérieusement de perturber ses activités;

g)

cet intermédiaire dispose de ressources financières suffisantes pour remplir ses obligations à l’égard du DCT demandeur et couvrir d’éventuelles pertes dont il pourrait être tenu responsable;

h)

un compte ségrégué individuellement auprès du DCT destinataire soit utilisé aux fins des opérations du lien entre DCT;

i)

la condition visée à l’article 84, paragraphe 1, point e), soit satisfaite;

j)

le DCT demandeur soit informé des dispositions en matière de continuité convenues entre l’intermédiaire et le DCT destinataire;

k)

le produit des règlements soit rapidement transféré au DCT demandeur. Aux fins de l’application du point a) i), premier tiret, du point a) ii), troisième tiret, et du point h), le DCT demandeur veille à pouvoir avoir accès à tout moment aux titres détenus sur le compte ségrégué individuellement. Cependant, lorsqu’un compte ségrégué individuellement auprès du DCT destinataire n’est pas disponible pour les opérations d’un lien entre DCT établi avec un DCT de pays tiers, le DCT demandeur informe son autorité compétente des raisons de l’indisponibilité de comptes ségrégués individuellement et lui fournit des précisions sur les risques résultant de cette indisponibilité. Le DCT demandeur garantit en tout état de cause un degré de protection suffisant pour ses actifs détenus auprès d’un DCT de pays tiers.

2.

Outre le respect des exigences énoncées au paragraphe 1, lorsqu’un DCT demandeur recourt à un intermédiaire pour l’exploitation d’un lien entre DCT et que cet intermédiaire gère les comptes de titres du DCT demandeur en son nom dans les livres du DCT destinataire, le DCT demandeur veille à ce que:

a)

cet intermédiaire ne dispose d’aucun droit sur les titres détenus;

b)

le compte figurant dans les livres du DCT destinataire soit ouvert au nom du DCT demandeur et les engagements et obligations en matière d’enregistrement, de transfert et de garde de titres ne soient applicables qu’entre les deux DCT;

c)

le DCT demandeur puisse avoir immédiatement accès aux titres détenus auprès du DCT destinataire, y compris en cas de changement ou d’insolvabilité de l’intermédiaire.

3.

Les DCT demandeurs visés aux paragraphes 1 et 2 effectuent des vérifications sur une base annuelle afin de garantir le respect des conditions énoncées dans lesdits paragraphes.